Dans le cadre d’une rencontre des associations membres du Réseau des CREFAD, nous avons décidé d’organiser un atelier sur l’histoire du droit associatif.
Nous avons été surprises de voir que cette histoire du droit associatif était peu racontée, où alors par secteur (histoire des associations sportives). Chloé Gaboriaux, politiste, a d’ailleurs titré l’éditorial du numéro 2021/2 de la revue Le Mouvement social consacré aux associations du fin XIXe-début XXe siècle : « Introuvable mais foisonnante, l’histoire des associations en France ».
Son éditorial commence ainsi :
« L’étude vraie de la civilisation a souffert du cloisonnement traditionnel qui a marqué notre discipline jusqu’à une période récente : confréries étudiées par l’histoire religieuse, partis par l’histoire politique, sociétés savantes par l’histoire « des idées », enfin cercles, cafés et clubs divers par… la petite histoire. C’est l’ambition totalisante de l’historiographie d’aujourd’hui qui peut seule nous amener demain à posséder une histoire vraie de ce grand fait social qu’est l’association ». « Le constat, formulé par Maurice Agulhon en 1977, résonne étrangement avec celui que posent, en termes un peu différents, les chercheurs réunis en 2020 par le jeune Institut français du monde associatif : « Alors que de nombreux travaux existent sur l’histoire des coopératives, des mutuelles, des syndicats et des partis politiques, l’histoire du monde associatif reste un objet peu étudié ».
Chloé Gaboriaux Tweet
Nous voulons contribuer à l’histoire du monde associatif. Nous avons décidé de nous pencher sur l’histoire du droit associatif. Voici ce que nous avons pu retracé. Nous nous sommes concentrées sur les lois et les lois constitutionnelles, et moins sur les ordonnances, les décrets et les circulaires pour le moment.
A partir de cette chronologie, nous avons créé un atelier sous la forme d’un « timeline » (chaque groupe de participant-es reçoit des case de la colonne du tableau « contenu » qu’il doit placer sur une frise chronologique. La chronologie créée est ensuite validée ou invalidée au moment de la relecture avec les colonnes « date » et « loi »). Il y a ici 43 dates pour le moment.
Cette chronologie n’est pas exhaustive : écrivez-nous à collectif@entre-autres.org pour nous aider à la compléter !
Date | Loi | Contenu |
1790-1791 | La loi reconnaît pour la première fois « la liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes » (titre premier) | |
1791 | La loi interdit tout rassemblement, corporation ou association d’ouvriers et artisans de même état et profession : « Article 1 : l’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. » | |
1803 | Loi du 3 mai 1803 | Cette loi ajoute l’article 910 du Code civil qui stipule que : « Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale » |
1810-1834 | Le code pénal napoléonien prohibe toute association non autorisée de plus de vingt personnes. « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. » | |
1848-1852 | L’article 8 de la Constitution stipule que « Les citoyens ont le droit de s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L’exercice de ces droits n’a pour limites que les droits ou la liberté d’autrui et la sécurité publique ». ; l’article 13 encourage les associations volontaires | |
1871-1901 |
| Plus de 30 propositions ou projets de loi ou rapports parlementaires tendant à l’abrogation de toute législation restrictive de la liberté d’association sont présentés et rejetés. |
1884 | Loi du 21 mars 1884 relative à la création de syndicats professionnels dite Waldeck-Rousseau | L’article 2 de la loi stipule que : « Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement » |
1898 | Loi relative aux sociétés de secours mutuels du 1er avril 1898 dite Loi Waldeck-Rousseau | L’article 1er de la loi stipule que « Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d’atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d’accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu’il soit pourvu ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales » et l’article 4 : « Un mois avant le fonctionnement d’une société de secours mutuels, ses fondateurs devront déposer en double exemplaire : 1° les statuts de ladite association; 2° la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées à l’origine de l’administration ou de la direction » |
1901 | Loi de 1901 relative à la liberté du contrat d’association dite Waldeck-Rousseau | L’article 1 stipule que « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. » L’article 2 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. » L’article 5 : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. » L’article 6 précise les ressources d’une association, qui peut « acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des départements et des communes : 1° Les cotisations de ses membres […] 2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose ». L’article 10 introduit la notion d’utilité publique : « Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets rendus en la forme des décrets. » et l’article 11 leur donne (à elles-seules) le droit de recevoir des dons : « Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil ». Par le principe de la spécialité législative, la loi de 1901 ne s’applique pas dans les colonies que la France occupe à cette époque (comme la plupart des lois et des décrets). |
1924 | Cette loi, qui a pour contexte le rattachement de l’Alsace-Moselle à la France, stipule que « Continuent à être appliquées, telles qu’elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l’article 1er, même en tant qu’elles contiennent des règles de droit civil, les lois locales suivantes : […] Les articles 21 à 79 du code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations ; » | |
1936 | Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées | L’article 1 précise quelles association peuvent être dissoutes par décret : « 1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; 2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration. […] 6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. » |
1939 | Un titre IV est ajouté à la loi, intitulé des associations étrangères, qui restreint très fortement la possibilité des personnes qui n’ont pas la nationalité française de créer ou de prendre part à une association : « Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l’intérieur. » (article 22) et « Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers. » (article 26) | |
1948 | L’Assemblée générale des Nations unies proclame universellement le droit de s’associer librement (New-York, 10 décembre 1948) : « Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. » | |
1948 | La taxe sur les salaires (initialement « versement forfaitaire) est créée. Elle devient permanente en 1952. Elle concerne seulement à partir de 1968 les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA. | |
1954 | Il est mentionné sur Internet une loi du 14 août 1954 qui introduirait la défiscalisation partielle des dons des entreprises et des particuliers et définirait la notion d’intérêt général. Il y a bien une loi du 14 août 1954 pour le redressement financier et la mise en place d’un programme d’équilibre financier d’expansion économique et de progrès social au Journal officiel mais pas, dans le texte, de référence à la défiscalisation des dons. Par contre un décret du 12 octobre 1954 dont je n’ai pas trouvé le texte en ligne modifie l’article 238 bis du code général des impôts : « Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d’affaires, les versements qu’elles ont effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial. Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 0,50 p. 100 du revenu imposable ». | |
1971 | Décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 | Par décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel censure l’article du projet de loi Marcellin qui tendait à réformer la liberté d’association en la soumettant à un mécanisme d’autorisation préalable, et fait de la liberté d’association un principe à valeur constitutionnelle, « Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’ainsi, à l’exception des mesures susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations, la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire ; » |
1981 | La loi du 9 octobre 1981 abroge les discriminations à l’encontre des étrangers introduites par le décret-loi de 1939 et rétablit ainsi la liberté d’association dans sa plénitude de principe et sa généralité. Pour l’anecdote, cette loi paraît au Journal Officiel le même jour que celle de l’abolition de la peine de mort. | |
1981 | Abandon du projet de loi de André Henry (référence à une interview donné à la Croix) | En 1981, André Henry, ministre du temps libre, propose en conseil des ministres des projets relatifs à la politique du loisir social et de la vie associative. Il prépare un projet de loi sur le développement de la vie associative qui inclut la définition d’un nouveau label d’utilité sociale (accordé sur la base de l’avis d’une commission, et pas seulement des ministres, selon des critères d’attribution) pour les associations (hors petites associations locales), des mesures de soutien financier (réduction de la taxe sur les salaires, réduction ou récupération de la TVA, diminution ou exonération des charges sociales, création d’un fonds de solidarité des associations, assouplissement des conditions de publication des revues) et la création d’un statut de l’élu-e social. Le projet de loi est abandonné en 1982 suite à l’opposition des associations. |
1982 | Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. | La loi « officialise » le lien entre associations et collectivités territoriales par son article 8 : « Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l’article précédent, le conseil d’arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d’attribuer aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. » |
1983 | Ce décret crée le Conseil national de la vie associative, auprès du Premier ministre. « Il a pour mission d’établir un bilan de la vie associative, de faire des propositions de réformes et de conduire des études utiles à son développement » (article 2). | |
1984 | Décision du Conseil constitutionnel n 84-176 DC du 25 juillet 1984 | La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui affirme sans son premier article « La communication audiovisuelle est libre » et inclut des représentations des associations d’éducation populaire dans le Conseil national de la communication, prévoit que les associations puissent « recourir à la collecte de ressources publicitaires ». Le Conseil constitutionnel est alors saisi par un groupe de députés qui estiment qu’il s’agit d’une « atteinte caractérisée au caractère des associations tel qu’il résulte de la loi de 1901 » parce que « celles d’entre elles qui gèrent des services de radiodiffusion au sens de la loi pourront, à ce titre, exercer une activité lucrative ». Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge que « le principe, constitutionnellement garanti, de liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de leur but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l’exercice d’activités lucratives ». |
1987 | Loi de développement du mécenat du 23 juillet 1987 dite Loi Léotard | La loi du 1er juillet 1901 ne prévoyait pas à l’origine que les associations non reconnues d’utilité publique puissent recevoir des dons manuels, même si la pratique administrative le tolérait. La loi de 1987 l’officialise. Elle double également la limite de la part de la déduction à l’impôt des dons sur le montant de leur bénéfice imposable de 1 à 2 pour 1.000 de leur chiffre d’affaires. Elle crée aussi le statut de fondation et de groupement d’intérêt public. |
1990 | Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d’entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 dite Loi Lang | L’article 19 est modifié : « Les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives ou les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d’entreprise. » |
1991 | Loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique | La loi autorise les associations à mener des campagnes nationales de récoltes de fonds sous une condition. « Art. 3. – Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social ». « Art. 4. – Les organismes visés à l’article 3 de la présente loi établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses. Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. » |
1998 | La Direction générale des finances publiques précise les critères d’évaluation de la non-lucrativité des activités d’une association « compte tenu de l’évolution du secteur associatif ». « A cette fin, il convient de procéder à l’analyse suivante : 1- Examiner si la gestion de l’organisme est désintéressée (chapitre premier – section 1) ; Si la gestion est intéressée, l’organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux. 2 – Si la gestion est désintéressée, examiner si l’organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier – section 2 – A) ; S’il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l’organisme n’est pas imposable. 3- S’il concurrence le secteur commercial, examiner si l’organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier – section 2 – B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l’appréciation de la « commercialité » n’est pas la même. Ainsi, il convient d’étudier dans l’ordre décroissant : le « Produit » proposé par l’organisme, le « Public » qui est visé, les « Prix » qu’il pratique et la « Publicité » qu’il fait (règle des « 4 P »). Ce n’est que s’il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l’organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun. Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement (cf. schéma p. 4) Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d’entreprises sont, dans tous les cas, imposables aux impôts commerciaux (chapitre deuxième). » L’instruction fiscale précise : « Une association peut donc recourir à une main d’oeuvre salariée sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion. […] Les salariés peuvent être membres de l’organisme employeur à titre personnel. […] Enfin, il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart 4 des membres du conseil d’administration et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire). Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d’un salarié au conseil d’administration est admise. » Elle stipule également que « La gestion d’un organisme est désintéressée si l’activité de ses dirigeants est exercée à titre bénévole. Toutefois, une rémunération peut être admise dans certaines limites. » L’instruction fiscale rend possible d’ « isoler » des opérations de nature lucrative, qui seules ne sont pas exonérés d’impôts. « Un organisme, dont l’activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. […] Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d’ensemble de l’organisme n’est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l’activité principale non lucrative par leur nature. Il est en outre nécessaire que l’activité non lucrative demeure significativement prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet orienter l’ensemble de l’activité de l’organisme. » | |
1999 | Cette circulaire demande aux préfet-es de « nommer ou de confirmer dans ses fonctions » un délégué départemental à la vie associative, « placé sous votre autorité directe. » Sa première tâche sera « l’Elaboration d’un état départemental des lieux d’information, d’accueil et d’appui des associations ». Il devra ensuite mettre « en place d’un dispositif d’accueil et d’information des association » qui prendra le nom de MAIA (mission d’accueil et d’information des associations). Ce dispositif devra inclure les points d’appui du Groupement d’intérêt public – Réseau Information Gestion, créé au début des années 1990 (et que je n’ai pas trouvé mentionné dans des documents préalables sur le site Legifrance). | |
2000 | Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations | L’article 10 de cette loi, part du Chapitre 3 sur la transparence financière stipule que « L’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés ». Cette loi fonde ainsi les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs. Cet article est régulièrement amendé. Elle inclut également un article sur l’agrément |
2000 | L’article L612-4 est ajouté au Code du commerce dans le Chapitre « Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » : « Toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont précisées par décret. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant » | |
2000 | Circulaire du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat et les associations | Cette circulaire stipule que « Le recours aux conventions pluriannuelles d’objectif doit être systématiquement préféré aux conventions conclues sur une base annuelle, dès lors que l’aide de l’Etat à une association consiste à soutenir son action dans la durée. » |
2001 | Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel | L’article 8 de la loi insère dans la loi l’agrément Jeunesse et éducation populaire : « Les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l’octroi d’une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » |
2001 | Décret n° 2001-865 du 21 septembre 2001 portant création d’un groupe permanent de la vie associative | Ce décret crée un groupe permanent de la vie associative auprès du Premier ministre, composé « du président de chacune des coordinations membres de la conférence permanente des coordinations associatives (CPCA), ou de leurs représentants ; du président du Conseil national de la vie associative, ou de son représentant ; des ministres […ou de leur représentant] et du délégué interministériel à l’innovation sociale et à l’économie sociale, ou de son représentant ». Outre ce décret (non abrogé), il n’y a pas de traces de son activité sur Internet. |
2001 | Déclaration du Conseil constitutionnel n 2001-456 DC du 27 décembre 2001 | La loi de finances pour 2002 prévoit une disposition « qui permet, sous certaines conditions, aux organismes d’utilité générale de rémunérer leurs dirigeants ». Le Conseil constitutionnel est saisi. Il déclare que cette disposition ne remet pas « en cause le « caractère désintéressé » de leur gestion au sens de l’article 261 du code général des impôts, n’affecte pas l’exercice de la liberté d’association ; qu’eu égard au caractère objectif et rationnel des conditions qu’elle pose, elle ne crée pas, entre associations, une différence de traitement injustifiée ». |
2002 | Circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations | Cette circulaire stipule : « Dans un souci de simplification, un dossier commun de demande de subvention est désormais prévu pour l’ensemble des administrations de l’Etat ». Elle précise : « S’agissant d’une première demande, et jusqu’au seuil fixé à 23 000 EUR par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, aucune pièce comptable n’est à joindre à l’appui du dossier dûment rempli ; au-delà de ce seuil, la production des derniers comptes approuvés est notamment demandée. » Elle stipule également : « L’utilisation de la subvention par l’association fait l’objet d’un contrôle systématique : – la subvention doit être utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été accordée ; – l’emploi des fonds reçus doit pouvoir être justifié. » |
2003 | Loi relative au mécenat, aux associations et aux fondations dite loi Aillagon | La loi modifie notamment l’article du Code général des impôts 238 bis pour encourager les dons des entreprises : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ». Pour les particuliers, la réduction d’impôt s’élève à 66% (article 200 du Code général des impôts). Elle était auparavant décidé dans la loi des finances et égale à 50% en 2002 (à vérifier : la loi de 2003 ne fait pas référence à l’article 200) |
2006 | Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités | La loi modifie l’article 910 du Code civil : « Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l’inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. » |
2006 | Cette instruction fiscale précise celle de 1998 sur la non-lucrativité, la gestion désintéressée et la non-concurrence aux entreprises et met à jour les conséquences sur les impôts. Elle définit notamment les conditions de rémunération des dirigeants mentionnée comme possible dans l’instruction fiscale de 1998. « Ainsi, il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC. » sous des conditions déterminées. | |
2008 | Loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie | L’article 140 crée les fonds de dotation. |
2009 | Arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations | Son article 1 stipule : « Est autorisée la création par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du répertoire national des associations dont le siège est situé sur le territoire français. La finalité de ce traitement est de : – faciliter l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux obligations déclaratives des associations ; – simplifier et dématérialiser les procédures applicables aux associations ; – permettre la production de données statistiques générales et impersonnelles contribuant à la connaissance du monde associatif français ; – d’échanger des informations entre les administrations de l’Etat, les organismes chargés d’une mission de service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de leurs missions. » |
2010 | Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément dite circulaire Fillon | Cette circulaire fixe un modèle unique de convention d’objectifs, annuelle ou pluriannuelle, un formulaire « dossier de demande de subvention » et le dispositif de demande de subvention (un « guichet unique » www.mon.service-public.fr, qui « permettra progressivement d’éviter aux associations subventionnées par plusieurs administrations de l’Etat d’avoir à fournir plusieurs dossiers successifs ». Elle clarifie également le recours aux subventions, au marché public ou à la délégation de service public, en lien avec la réglementation de l’Union européenne. « Dans la pratique, la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des « activités économiques », de sorte que les aides publiques qui y sont apportées doivent respecter la réglementation européenne sur les aides d’Etat. […] La réglementation européenne relative aux aides d’Etat n’impose pas par elle-même le recours à la procédure de passation des marchés publics. […] Ainsi, les règles adoptées en 2005 sur le régime des aides d’Etat autorisent les associations à assurer la gestion d’un service d’intérêt économique général, sans que cela n’implique obligatoirement la passation d’un marché public ou d’une délégation de service public. La subvention peut donc constituer un mode de financement légal dans le cadre d’un service d’intérêt économique général. » La circulaire normalise également la pratique des appels à projets. « Pour pouvoir prétendre bénéficier d’une subvention, une association doit être à l’initiative du projet qu’elle porte, ce qui recouvre deux cas de figure : a) Le projet émane de l’association et ne donne pas lieu à contrepartie directe pour la collectivité publique […] b) Le projet développé par l’association s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets lancé par une collectivité publique ». Elle clarifie enfin la différence entre « recours aux marchés publics (appel d’offres) et la délégation de service public. Le marché public vise à répondre à un besoin de la collectivité et donne lieu à la rémunération d’une prestation. Les distinctions par rapport au champ de la subvention sont les suivantes : l’initiative n’appartient pas à l’association, mais à la collectivité, le marché implique un lien direct entre les sommes versées et les prestations réalisées, le marché implique une contrepartie directe pour la personne publique ou le bénéfice d’un avantage immédiat ». « Dans le cadre d’une délégation de service public, la personne publique confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». |
2011 | Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté | La loi ajoute l’article 2 bis dans la loi de 1901 : « Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la présente loi. Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l’association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. » |
2012 | La loi inclut dans celle de 2000 l’article 25-1, qui pose les conditions d’accès communs aux agréments de l’Etat ; « Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants : 1° Répondre à un objet d’intérêt général ; 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ; 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière. » | |
2014 | Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire | La loi définit l’économie sociale et solidaire dans son article 1 : « L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes… » La loi ajoute l’article 9bis à la loi de 1901 qui précise les modalités de fusion et d’acquisition des associations. La loi ajoute l’article 9-1 à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » La loi inclut le Haut Conseil à la Vie associative créé par décret en 2011. Il remplace le CNVA et a des missions supplémentaires : il « est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations. Il peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur secteur d’activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute question intéressant l’ensemble des associations ». La loi, dans son article 61, trace les premiers contours des dispositifs locaux d’accompagnement qui « ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire […] qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité ». Pour information, le DLA sera réellement mis en place en 2002. |
2014 | L’Etat, le Mouvement associatif et les collectivités territoriales signent la Charte des engagements réciproques. Ils déclarent : « Cet acte solennel, fondé sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, renforce des relations tripartites, basées sur la confiance réciproque, le respect de l’indépendance des associations et la libre administration des collectivités territoriales. Il contribue à l’élaboration progressive d’une éthique partenariale, rendue nécessaire par l’évolution des politiques publiques, nationales et territoriales, et du cadre réglementaire français et européen. » | |
2015 | Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations | Cette ordonnance supprime l’obligation du registre spécial et crée un formulaire unique des demandes auprès des financeurs publics. |
2015 | Circulaire relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations dite Circulaire Valls | Cette circulaire fait le point sur la législation et les textes administratifs qui sécurise la subvention comme mode de financement des associations plutôt que le recours au marché public (suite à des décisions juridiques favorables au marché public). Sa première annexe fait des « Rappels sur les règles encadrant les relations financières des collectivités publiques avec les associations ». La première partie « La subvention un contrat qui se distingue de la commande publique » se conclut par : « L’inscription de la définition légale de la subvention dans la loi permet de la distinguer clairement des contrats de la commande publique. Le recours à la subvention doit donc être privilégié dès lors que le projet financé s’inscrit dans son champ. Les modalités d’attribution et de mise en œuvre sont transparentes et concertées avec les associations considérées comme des partenaires. » La circulaire précise ce qui distingue subvention et marché public : « L’attribution d’une subvention n’a pas pour objet de répondre à un besoin propre exprimé au préalable par une autorité publique. » ; « La subvention n’est pas constitutive d’une contrepartie économique constituée par un prix et peut prendre des formes variées, et être octroyée en espèces ou en nature (mise à disposition de locaux, matériels, prestations intellectuelles, etc.). » ; « La subvention en numéraire à la différence d’un prix versé dans le cadre d’un marché public ne correspond pas à la valeur économique du service rendu. » ; « Le montant de la subvention ne doit pas excéder le coût de mise en œuvre, ce qui suppose l’établissement d’un budget prévisionnel. Il est cependant possible, à la faveur de la mise en œuvre du projet que l’association réalise un excédent ; cet excédent, sous peine d’être repris par l’autorité publique, doit pouvoir être qualifié de raisonnable lors du contrôle de l’emploi de la subvention. » ; « Afin d’apporter une visibilité pluriannuelle aux structures associatives et ne pas entraîner l’interruption de missions qui relèvent de l’intérêt général, il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée de quatre ans. » ; « La subvention est discrétionnaire, ce qui la distingue des contributions obligatoires versées en application des lois et règlements. […] Les associations doivent remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier d’une subvention, mais le fait qu’elles les remplissent ne leur garantit pas pour autant l’octroi de ladite subvention. La décision appartient à la seule autorité publique, qui n’est pas dans l’obligation de la motiver, puisqu’il ne s’agit pas d’une décision administrative individuelle refusant un droit. Si une certaine liberté d’appréciation est laissée à l’autorité publique dans l’exercice de sa compétence, le juge peut annuler une décision fondée sur des faits inexacts ou consécutive à une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation (contrôle restreint). L’autorité publique doit donc justifier d’un examen individuel et ne peut opposer un refus général et définitif à toute demande d’aide. Elle doit pouvoir démontrer le caractère proportionné de sa décision avec les faits qui l’ont provoquée (élément objectif) et les conséquences qu’elle emporte (liquidation judiciaire d’une association subventionnée précédemment). » Elle ajoute : « L’octroi de subventions doit favoriser un partenariat équilibré entre pouvoirs publics et associations » Sa deuxième partie est consacrée au « droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État ». Elle précise le principe général : « L’article 107-1 du TFUE interdit les aides de toute nature accordées au moyen de ressources publiques lorsqu’elles confèrent à l’entreprise bénéficiaire un avantage concurrentiel tel qu’il affecte la concurrence et les échanges entre États membres. » En effet, « 1. Une subvention publique versée à une association pour une activité économique peut être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 2. N’est pas qualifiée d’aide d’État : une subvention publique versée à une association qui n’exerce pas d’activité économique ou destinée à un projet qui ne relève pas du domaine économique ; ou une subvention publique d’un montant inférieur aux seuils de minimis jugés trop faibles pour affecter la concurrence entre États membres (200 000 euros sur trois ans par association, toutes aides de minimis confondues, ou 500 000 euros sur trois ans par association exerçant un service d’intérêt économique général –SIEG-, toutes aides de minimis confondues) ». La deuxième et troisième annexes proposent deux modèles, dont un simplifié, de Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec une association. |
2021 | LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations | L’article 1er de cette loi modifie l’article 10 de la loi de 2000 et permet ainsi que « l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ». Il prévoit également ; « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé. » |
2021 | Loi confortant le respect des principes de la république : retrait de l’utilité publique, contrat d’engagement républicain, renouvellement des agréments | Le Chapitre 2 du Titre 1er de cette loi est consacré aux dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation (Articles 12 à 23). L’article 12 introduit dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain pour toute association ou fondation recevant des subventions publiques. L’article 15 limite à cinq ans l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. L’article 16 élargit les critères de dissolution d’une association en modifiant l’article L212-1 du Code de sécurité intérieure. Peuvent désormais être dissoutes les associations qui provoquent à « des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ». De plus, il ajoute un article L212-1-1 : « Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. » L’article rend responsable une association des actions de ses membres. L’article 21 concerne les associations « bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France ». Elles doivent désormais tenir « un état séparé de ces avantages et ressources ». Le Conseil constitutionnel est saisi notamment pour son article 12 et 16. Il rend la décision n 2021-723 DC du 13 août 2021 qui confirme la constitutionnalité de la loi (excepté l’inclusion de l’article L212-1-2 qui permettait au Ministre de l’intérieur de prononcer la suspension des activités d’une association à l’encontre d’associations faisait l’objet d’une procédure de dissolution). Pour l’article 12, il rappelle « qu’il n’existe pas de ‘droit à la subvention publique’ pour financer le fonctionnement d’une association » et rappelle que le Conseil d’état juge « de manière constante lorsqu’il est saisi de contentieux en la matière », que « l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’attribution des subventions, le refus ne constituant pas le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit ». |
2024 | LOI n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative | En cours |