Une histoire du droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie

A entre-autres, on « fait de l’éducation populaire » et de la « formation professionnelle » pour les adultes. 

On autofinance les projets d’éducation populaire ou on cherche des subventions et on demande des fonds de la formation auprès des OPCO pour la formation professionnelle, pour laquelle nous entrons dans la certification professionnelle Qualiopi. 

Mais tout ça, ça vient d’où? et depuis quand on distingue l’un de l’autre?

On a essayé de commencer à y répondre en plongeant dans l’histoire du droit. On n’a pas trouvé de chronologie qui nous allait, alors on a créé la notre. 

Cette chronologie n’est pas exhaustive : écrivez-nous à collectif@entre-autres.org pour nous aider à la compléter !

Une remarque avant de commencer : les textes de loi avant 1970 ne sont présents sur Legifrance qu’en format scan du Journal Officiel en pdf, ce qui fait que les copier-coller génèrent des coquilles que nous n’avons pas fini d’enlever. 

condorcet
Condorcet, président du comité d'Instruction publique en 1792 et dont les travaux ont façonné l'éducation des adultes

1791

Loi Le Chapelier

Suppression des corporations par la loi Le Chapelier, qui met fin au système d’apprentissage des métiers par les corporations artisanales.

1792

Rapport sur l’instruction publique du député Condorcet (président du comité d’Instruction publique) présenté à l’Assemblée législative les 20 et 21 avril 1792 en vue d’un projet de décret. Les discussions sont interrompues par l’arrivée du roi qui veut proposer à l’Assemblée de déclarer la guerre contre le roi de Bohême et de Hongrie. La loi adoptée en 1793 sera moins ambitieuse : elle rend l’instruction obligatoire et gratuite pour tous les enfants de six à huit ans et fixe la liberté d’ouvrir des écoles.

Condorcet ne participe pas au débat : quelques jours avant la présentation d’un nouveau plan présenté par Robespierre, un décret d’arrestation a été émis par la Convention, suite à ses critiques contre le nouveau projet de Constitution. Il se cache, mais est arrêté en mars 1794. Il est retrouvé mort dans sa cellule deux jours après.

J’ai mis en avant les éléments qui concernent l’éducation des adultes.

« Offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d’assurer leur bien-être, de connaître et d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs ; assurer à chacun la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a le droit d’être appelé, de développer toute l’étendue des talents qu’il a reçus de la nature ; et par-là, établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d’une instruction nationale et, sous ce point de vue elle est, pour la puissance publique, un devoir de justice. […] Nous avons observé, enfin, que l’instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles; qu’elle devrait embrasser tous les âges; qu’il n’y en avait aucun où il ne fût utile et possible d’apprendre, et que cette seconde instruction est d’autant plus nécessaire, que celle de l’enfance a été resserrée dans des bornes plus étroites. […] Chaque dimanche l’instituteur [de l’école primaire] ouvrira une conférence publique à laquelle assisteront les citoyens de tous les âges : nous avons vu dans cette institution un moyen de donner aux jeunes gens celles des connaissances nécessaires qui n’ont pu cependant faire partie de leur première éducation. On y développera les principes et les règles de la morale avec plus d’étendue, ainsi que cette partie des lois nationales dont l’ignorance empêcherait un citoyen de connaître ses droits et de les exercer.

Ainsi, dans ces écoles les vérités premières de la science sociale précèderont leurs applications. Ni la Constitution française ni même la Déclaration des droits ne seront présentées à aucune classe de citoyens, comme des tables descendues du ciel, qu’il faut adorer et croire. Leur enthousiasme ne sera point fondé sur les préjugés, sur les habitudes de l’enfance ; et on pourra leur dire : « Cette Déclaration des droits qui vous apprend à la fois ce que vous devez à la société et ce que vous êtes en droit d’exiger d’elle, cette Constitution que vous devez maintenir aux dépens de votre vie ne sont que le développement de ces principes simples, dictés par la nature et par la raison dont vous avez appris, dans vos premières années, à reconnaître l’éternelle vérité. Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d’une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auront été brisées, en vain ces opinions de commande seraient d’utiles vérités ; le genre humain n’en resterait pas moins partagé en deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. […] Nous n’avons ici parlé, soit pour les enfants, soit pour les hommes, que de l’enseignement direct, parce que c’est le seul dont il soit nécessaire de connaître la marche, la distribution, l’étendue, avant de déterminer l’organisation des établissements d’instruction publique. D’autres moyens seront l’objet d’une autre partie de notre travail. Ainsi, par exemple, les fêtes nationales, en rappelant aux habitants des campagnes, aux citoyens des villes, les époques glorieuses de la liberté, en consacrant la mémoire des hommes dont les vertus ont honoré leur séjour, en célébrant les actions de dévouement ou de courage dont il a été le théâtre, leur apprendront à chérir les devoirs qu’on leur aura fait connaître. […] On fera composer, soit pour les hommes, soit même pour les enfants, des livres faits pour eux, qu’ils pourraient lire sans fatigue, et qu’un intérêt, soit d’utilité prochaine, soit de plaisir, les engagerait à se procurer. […] Les instituteurs [des écoles secondaires] donneront des conférences hebdomadaires ouvertes à tous les citoyens. Chaque école aura une petite bibliothèque, un petit cabinet où l’on placera quelques instruments météorologiques, quelques modèles de machines ou de métiers, quelques objets d’histoire naturelle, et ce sera pour les hommes un nouveau moyen d’instruction. […] Les conférences hebdomadaires proposées pour ces deux premiers degrés ne doivent pas être regardées comme un faible moyen d’instruction. Quarante ou cinquante leçons par année peuvent renfermer une grande étendue de connaissances, dont les plus importantes répétées chaque année, d’autres tous les deux ans, finiront par être entièrement comprises, retenues, par ne pouvoir plus être oubliées. En même temps, une autre portion de cet enseignement se renouvellera continuellement, parce qu’elle aura pour objet, soit des procédés nouveaux d’agriculture ou d’arts mécaniques, des observations, des remarques nouvelles, soit l’exposition des lois générales, à mesure qu’elles seront promulguées, le développement des opérations du gouvernement d’un intérêt universel. Elle soutiendra la curiosité, augmentera l’intérêt de ces leçons, entretiendra l’esprit public et le goût de l’occupation.

Qu’on ne craigne pas que la gravité de ces instructions en écarte le peuple. Pour l’homme occupé de travaux corporels, le repos seul est un plaisir, et une légère contention d’esprit un véritable délassement : c’est pour lui ce qu’est le mouvement du corps pour le savant livré à des études sédentaires, in moyen de ne pas laisser engourdir celle des facultés que ses occupations habituelles n’exercent pas assez. L’homme des campagnes, l’artisan des villes, ne dédaignera point des connaissances dont il aura une fois connu les avantages par son expérience ou celle de ses voisins. Si la seule curiosité l’attire d’abord, bientôt l’intérêt le retiendra. La frivolité, le dégoût des choses sérieuses, le dédain pour ce qui n’est qu’utile, ne sont pas les vices des hommes pauvres ; et cette prétendue stupidité, née de l’asservissement et de l’humiliation, disparaîtra bientôt, lorsque des hommes libres trouveront auprès d’eux les moyens de briser la dernière et la plus honteuse de leurs chaînes. […] Les professeurs [du troisième degré de l’instruction publique, dont les établissements sont les instituts] tiendront une fois par mois des conférences publiques. Comme elles sont destinées à des hommes déjà plus instruits, plus en état d’acquérir des lumières par eux-mêmes, il est moins nécessaire de les multiplier. Elles auront pour objet principal les découvertes dans les sciences, les expériences, les observations nouvelles, les procédés utiles aux arts ; et, par nouveau, l’on entend ici ce qui, sans sortir des limites d’une instruction élémentaire, n’est pas encore placé au rang des connaissances communes, des procédés généralement adoptés. Auprès de chaque collège on trouvera une bibliothèque, un cabinet, un jardin de botanique,un jardin d’agriculture. […] Enfin, comme dans ce degré d’instruction il ne faut pas se borner à de simples explications, qu’il faut encore exercer les élèves, soit à des démonstrations, à des discussions, soit même à quelques compositions ; qu’il est nécessaire de s’assurer s’ils entendent, s’ils retiennent ; si leurs facultés intellectuelles acquièrent de l’activité et de la force ; on pourra réserver dans chaque salle une place destinée à ceux qui, sans être élèves, sans être, par conséquent, assujettis aux questions qu’on leur fait, aux travaux qu’on leur impose, voudraient suivre un cours d’instruction, ou assister à quelques leçons. […] Dans les villes de garnison, on pourra charger le professeur d’art militaire d’ouvrir, pour les soldats, une conférence hebdomadaire, dont le principal objet sera l’explication des lois et des règlements militaires, le soin de leur en développer l’esprit et les motifs ; car l’obéissance du soldat à la discipline ne doit plus se distinguer de la soumission du citoyen à la loi ; elle doit être également éclairée et commandée par la raison et l’amour de la patrie, avant de l’être par la force ou la crainte de la peine. »

L’instruction proposée dans ce plan est universelle (sans limite d’âge ni de sexe) et gratuite.

1793

Décret de la Convention nationale du 10 juin 1793

« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité d’instruction publique sur l’organisation générale du jardin national des plantes et du cabinet d’histoire naturelle de Paris, décrète ce qui suit : Article premier. L’établissement sera nommé à l’avenir Muséum d’histoire naturelle. I I. Le but principal de cet établissement sera l’enseignement public de l’histoire naturelle, prise dans toute son étendue et appliquée particulièrement à l’avancement de l’agriculture, du commerce et des arts. » III. Tous les officiers du Muséum porteront le titre de professeurs et jouiront des mêmes droits […] XIII. Les leçons d’histoire naturelle données jusqu’ici au collège de France seront données à l’avenir dans une des salles du cabinet d’histoire naturelle. XIV. Il y aura chaque année au Muséum deux séances publiques, dans lesquelles les professeurs rendront compte de leurs travaux. ».

1793

Décret de la Convention nationale du 27 juillet 1793 (je n’ai pas trouvé le texte)

Le Musée de la République ou muséum des arts de la République est fondé au Louvre et ouvert au public le 10 août de l’année suivante.

Sa mission est de montrer les œuvres qui, appartenant au Roi, étaient devenues propriétés de la nation, puis celles confisquées aux personnes émigrées et à l’église catholique.

Le Louvre était, avant le palais de Versailles, le centre du pouvoir et la résidence royale et de la cour.

1794

Rapport sur l’établissement d’un Conservatoire national des arts et métiers écrit par Henri Grégoire et présenté à la Convention le 8 vendémiaire an III (29 septembre 1794). Le décret paraît le 10 octobre 1794 (je n’ai pas retrouvé le texte du décret).

« On sentira sur-le-champ l’importance de ce projet, en se rappelant que nos importations annuelles se sont élevées jusqu’à ces derniers temps à plus de trois cent millions, et qu’une grande partie de ces importations consiste en objets manufacturés. On se rappelle qu’en 1790, il fallut autoriser une de nos manufactures à faire filer en Suisse vingt milliers de coton pour ses fabriques, parce qu’on manquait de machines et d’ouvriers propres à ce travail. Les républicains se souviennent avec indignation, que récemment encore l’anglomanie donnait en France : habit, vaisselle, rasoir, couteau, ressorts de voitures, lunettes, tout était à l’anglaise : abjurons à jamais le mot et la chose. Celui-là, disait Jean-Jacques, est vraiment libre, qui pour subsister, n’est pas obligé de mettre les bras d’un autre au bout des siens. Ce qu’il disait des individus s’applique parfaitement aux nations : le perfectionement des arts est un principe conservateur de la liberté ; secouer le joug de l’industrie c’est assurer sa propre indépendance. Cette vérité se fortifie, en considérant que l’industrie est un des moyens les plus efficaces pour tuer le libertinage et tous les vices, enfants de la paresse […] Les mœurs et la prospérité nationale feront de grandes conquêtes, si l’on dirige insensiblement les femmes vers des travaux analogues à leur constitution. Déjà quelques-unes commencent à composer dans les imprimeries. Tout ce qui se fait avec l’aiguille convient à leur sexe ; et quel est le citoyen qui ne souffre en voyant des hommes bien constitués qui sont coiffeurs de dames, tailleurs d’habits pour femmes, valets de chambre, garçons cafetiers, tandis qu’ils devraient refluer dans les ateliers d’armes et dans les campagnes, pour remplacer ceux de nos frères qui ont péri aux champs de la victoire ? ».

[…] La création d’un Conservatoire pour les arts et métiers, où se réuniront tous les outils et machines nouvellement inventés ou perfectionnés, va éveiller la curiosité et l’intérêt, et vous verrez dans tous les genres des progrès très rapides.

[…] pourquoi n’indiquerait-on pas le genre d’outils qui permet à l’homme de dépenser ses forces avec plus d’économie et d’une manière plus avantageuse à sa santé ? Ne dites pas que pour faire fleurir les arts, il suffit d’avoir brisé leurs entraves et de les avoir arrachés à l’avidité d’un fisc dévorant ; il faut éclairer l’ignorance qui ne connaît pas, et la pauvreté qui n’a pas les moyens de connaître ; […] Le projet que nous vous présentons va l’entourer de tous les moyens d’enflammer son émulation et de faire éclore ses talents. Celui qui ne peut être qu’imitateur y rectifiera sa pratique par la connaissance des bons modèle ; celui qui peut voir à plus grande distance y fera des combinaisons nouvelles, car tous les arts ont des points de contact. Par là vous augmenterez la somme des connaissances et le nombre des connaisseurs. La chose est d’autant plus nécessaire, que pour certaines branches d’industrie, les connaissances les plus précieuses sont le partage d’un très petit nombre d’individus : par exemple, pour graver les caractères d’imprimerie, la France ne possède guère qu’une dizaine d’artistes habiles. […] On choisira un local vaste et susceptible en partie de recevoir la forme d’amphithéâtre. […] On y réunira les instruments et les modèles de tous les arts dont l’objet est de nourrir, vêtir et loger. […] Les arts et métiers s’apprennent dans les ateliers, et ce n’est pas dans ce Conservatoire qu’on enseignera, par exemple, à faire des bas et du ruban ; ce n’est pas là non plus où s’enseignera la partie chimique des arts, mais la partie mécanique, la construction des outils et des machines les plus accomplis, leur jeu, la distribution du mouvement, l’emploi des forces, et cette partie des sciences est également neuve et utile. Cet enseignement, place à coté des modèles, exigera des démonstrateurs ; cependant quelques gens crieront peut être qu’on va créer des places […] Alors les censeurs doivent dire franchement : Nous ne voulons rien faire pour encourager l’industrie […] Le Conservatoire sera le résevoir, dont les canaux fertiliseront toute l’étendue de la France. On transmettra dans les départements des dessins, des descriptions, et même des modèles de ce qui aura le cachet de l’utilité […] Dans le local du Conservatoire des machines, il y aura sans doute une salle d’exposition où toutes les inventions nouvelles viendront aboutir. Ce moyen absolument semblable à ce qui se pratique au Louvre pour la peinture et la sculpture nous a paru propre à féconder le génie, à échauffer l’émulation. »

Le Conservatoire national des arts et métiers est fondé le 19 vendémiaire an III (10 octobre 1794).

1795

Constitution du 5 Fructidor An III

Article 300. – Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et d’instruction, que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

C’est la première mention de l’éducation dans un texte constitutionnel (seulement mentionnée dans la Constitution de 1791 pour la définition par la loi de l’éducation du « roi mineur »)

1833

Circulaires Guizot (les textes des circulaires que j’ai trouvé ne sont pas entiers)

Si la loi sur l’instruction primaire du 28 juin 1833 dite loi Guizot ne les mentionne pas, plusieurs circulaires Guizot au contraire donnent toute leur place aux cours d’adultes :

  • celle du 4 juillet 1833 aux recteurs

« Les salles d’asile [pour les enfants de deux à six ou sept ans], les écoles primaires, élémentaires ou supérieures, les cours

d’adultes, tel est le système général de l’instruction primaire ; tels sont les

établissements divers qui, par leur coexistence et leur harmonie, embrassent à

cet égard tous les faits et répondent à tous les besoins de la société. »

Une citation est donnée dans un article qui n’apparait pas dans les versions de la circulaire que j’ai trouvées : « Mais, ainsi que les salles d’asile sont nécessaires pour préparer aux écoles primaires les enfants à qui leur jeune âge ne permet pas encore de les suivre, de même, il doit exister, au-delà des écoles primaires, et pour les jeunes gens et pour les hommes faits qui n’ont pu en profiter, des établissements spéciaux où la génération déjà laborieuse, déjà engagée dans la vie active puisse venir recevoir l’instruction qui a manqué à son enfance: je veux parler des écoles d’adultes. J’ai la confiance que, dans quelques années, lorsque la loi qui nous occupe aura porté ses fruits, le nombre des hommes qui auront ainsi besoin de suppléer au défaut de toute instruction primaire diminuera sensiblement. Mais on ne saurait dissimuler qu’il est considérable aujourd’hui, et que longtemps encore l’incurie des parens, l’ignorance profonde des classes pauvres et l’apathie morale qui l’accompagne presque toujours, empêcheront que les enfans ne reçoivent tous, ou à peu près tous, l’instruction que nous nous empressons de leur offrir. Longtemps encore, les écoles d’adultes seront donc nécessaires, dans les lieux surtout où l’industrie réunit un grand nombre d’ouvriers à qui l’activité d’un travail fait en commun et l’émulation qu’elle excite font bientôt sentir l’importance des connaissances élémentaires qui leur manquent et la nécessité de les acquérir. »

Cet article fait état de limitations importantes : le comité local, le comité d’arrondissement et le maire donnent un avis sur l’ouverture d’une classe d’adultes ; le recteur donne ou non l’autorisation; les matières d’instruction autorisées sont celles de la loi du 28 juin 1833, augmentées éventuellement des développements industriels ; le comité local fixe les horaires et le calendrier, et dresse un règlement d’étude et de discipline, qu’il soumet à l’examen du comité d’arrondissement et à l’approbation du recteur en conseil académique.

  • celle du 27 avril 1834 aux préfets

« Vous appellerez l’attention des conseils municipaux des villes et des principales communes sur l’utilité des salles d’asile et des classes d’adultes, et vous les inviterez à voter les fonds nécessaires pour l’organisation et l’entretien de ces établissements […] J’aime aussi à penser qu’après avoir assuré aux enfants de l’âge de cinq à quinze

ans les moyens de recevoir l’instruction primaire, ils ne reculeront pas devant

quelques légers sacrifices qui auraient pour résultat de faire jouir les adultes

du bienfait de cette instruction. Je m’empresserai de venir au secours des com¬

munes qui seraient hors d’état de couvrir entièrement cette double dépense, et

je me ferai un devoir d’appuyer auprès de M. le ministre de l’intérieur les

demandes de subvention qu’elles pourraient lui adresser pour être aidées à

organiser et à entretenir des salles d’asile…».

La Circulaire du 18 juillet 1833 aux instituteurs ne mentionne pas les cours d’adultes.

1836

Arrêté du 22 mars 1836 contenant des dispositions sur les classes d’adultes (le texte n’est pas entier).

Selon des statistiques, 117 000 élèves suivent les classes d’adultes en 1848.

« Art 1. Tout instituteur primaire, ou toute autre personne munie d’un brevet de capacité et d’un certificat de moralité, est apte à tenir une classe d’adultes, moyennant l’autorisation préalable du recteur de l’académie […]

Art 3 – l’instruction dans les classes d’adultes ne pourra porter que sur les matières comprises dans les deuxième et troisième paragraphes de l’article 1er de la loi sur l’instruction primaire, ou sur les développements industriels qui auront été autorisés conformément au quatrième paragraphe dudit article, selon les besoins et les ressources des localités. » 

Et à l’article 5- « l’âge d’admission dans les classes d’adultes est fixé à quinze ans au moins pour les garçons, et à douze ans au moins pour les filles » (pour rappel, en 1836 a seulement été promulgué un décret de 1813 qui interdit le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines. Il faut attendre 1841 pour qu’une loi interdise le travail des enfants de moins de huit ans dans des entreprises de plus de 20 employés et surtout 1874 pour que le travail ne soit pas autorisé avant 12 ans ou 10 ans sur dans des « industries spécialement

déterminées par un règlement d’administration publique rendu sur l’avis conforme de la commission supérieure des conditions ».

Les matières en questions sont les suivantes « L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L’instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l’histoire et de la géographie, et surtout de l’histoire et de la géographie de la France. 

Selon les besoins et les ressources des localités, l’instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.»

1848

Constitution de 1848, IIe République

Article 9. – L’enseignement est libre. – La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l’Etat. – Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune exception.

Article 13. – La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l’industrie. La société favorise et encourage le développement du travail par l’enseignement primaire gratuit, l’éducation professionnelle, l’égalité de rapports, entre le patron et l’ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l’établissement, par l’Etat, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

1850

La loi Falloux du 15 mars 1850 consacre une section (section II chapitre VI « institutions complémentaires ») aux cours pour adultes

« Section II. Des écoles d’adultes et d’apprentis

Art. 54. – Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.

Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d’adultes et d’apprentis.

Il ne peut être reçu dans ces écoles d’élèves des deux sexes.

Art. 55. – Les articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d’adultes ou d’apprentis.

Art. 56. – Il sera ouvert chaque année, au budget du Ministre de l’instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l’instruction primaire et à la fondation d’institutions telles que :

Les écoles du dimanche,

Les écoles dans les ateliers et les manufactures,

Les classes dans les hôpitaux,

Les cours publics ouverts conformément à l’art. 77,

Les bibliothèques de livres utiles,

Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l’examen de l’autorité compétente. »

Les article 27, 28, 29, 30 concernent d’abord l’enseignement primaire. Ils stipulent :

« Art. 27. – Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, lui désigner le local et lui donner l’indication des lieux ou il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes.

Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l’Académie, au procureur de la République et au sous-préfet.

Elle demeurera affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie, pendant un mois.

Art. 28. – Le recteur, soit d’office, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l’ouverture de l’école, dans l’intérêt des moeurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite.

Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours, par le conseil académique.

Si le maire refuse d’approuver le local, il est statué à cet égard par ce conseil.

A défaut d’opposition, l’école peut être ouverte à l’expiration du mois, sans autre formalité.

Art. 29. – Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou avant l’expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l’article 28, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr.

L’école sera fermée.

En cas de récidive, 1e délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

La même peine de six jours à un mois d’emprisonnement et de 100 fr. à 1,000 fr. d’amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son école, l’aura néanmoins ouverte avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil académique qui aurait accueilli l’opposition.

Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la profession d’instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants, avec l’autorisation du délégué cantonal.

Néanmoins, cette autorisation pourra être retirée par le conseil académique.

Art. 30. – Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, devant le conseil académique du département, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l’exercice de sa profession dans la commune où il exerce.

Le conseil académique peut même le frapper d’une interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le Conseil supérieur de l’instruction publique.

Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif. »

Le nombre de cours d’adultes diminue entraînant la baisse du nombre d’élèves à 80 800.

1864

Instruction aux préfets sur les concours cantonaux et les cours d’adultes (Victor Duruy)

« Il est un autre point sur lequel j’appelle aussi votre plus vive sollicitude : les cours d’adultes. Un grand nombre ont été créés cet hiver ; il faut, l’hiver prochain, les multiplier encore, car ils nous fourniront le moyen de réparer les négligences et de combler les lacunes de l’école. Le paysan sent aujourd’hui le besoin de faire lui-même ses comptes et ses écritures. »

1867

Loi sur l’enseignement primaire du 10 avril 1867

« Art. 7. – Une indemnité, fixée par le Ministre de l’instruction publique après avis du conseil municipal et sur la proposition du préfet, peut être accordée annuellement aux instituteurs et institutrices dirigeant une classe communale d’adultes, payante ou gratuite, établie en conformité du paragraphe 1er de l’article 2 de la présente loi. » (selon lequel Art. 2. – Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental, sur l’avis du conseil municipal. »

1882

Circulaire de Jules Ferry, relative à la réorganisation des cours d’adultes, du 4 avril 1882 (texte incomplet)

Selon un article, le texte fait état de deux types de cours d’adultes et les rémunérations associées (incitatives) : « 1° Des cours d’enseignement élémentaire, destinés essentiellement aux illettrés proprement dits.

Une rémunération de 25 francs par adulte sera allouée à tout instituteur ou à toute institutrice appartenant à l’enseignement public qui justifiera avoir appris à lire, à écrire et à compter à un illettré…

2° Des cours spéciaux ou complémentaires pour les jeunes gens qui désirent continuer l’instruction acquise à l’école.

Une rémunération de 15 francs par adulte ayant régulièrement suivi les cours, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 150 francs, sera accordée aux maîtres ou maîtresses, appartenant à l’enseignement public, qui auront fait ces cours.

3° Des lectures publiques ou conférences populaires.

Une indemnité variable, en raison des dépenses accessoires auxquelles les séances donneraient lieu, pourra, sur la proposition de l’inspecteur d’Académie, être accordée aux personnes qui, avec l’agrément du Conseil départemental de l’Instruction publique, auront accepté de se charger de lectures publiques ou de conférences sur des sujets déterminés à l’avance et approuvés par cette assemblée. »

la loi du 30 octobre 1886, signale qu’il peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 et 28 mars 1882.

Le décret du 18 janvier 1887 indique que la création des classes publiques d’adultes ou d’apprentis est soumise aux mêmes formalités légales que la création des écoles primaires publiques.

1882

Loi du 28 mars 1882 dite Loi Ferry

La fameuse loi qui rend l’école obligatoire et laïque (elle avait été rendue gratuite par une loi de 1881) ne mentionne pas les cours d’adultes.

1886

Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire

« Art. 8. — Il peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant

satisfait aux obligeons des lois des 19 mai1874 et 28 mars 1882.

I1 ne peut être reçu dans ces classes d’élèves des deux sexes.

Un règlement ministériel déterminera les conditions d ’établissement de ces classes et

les conditions auxquelles ces cours publics et gratuits d’adultes ou d’ apprentis pourront re

cevoir une subvention de l’Etat.

L’ouverture d ’un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est

soumise aux conditions exigées pour l’ouverture d’une école privée, sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le conseil départemental. »

c’est à dire : « Art. 37. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner le local.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration, et fait afficher

celle-ci & la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n’est pas convenable, pour raisons tirées de l’intérêt des

bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition A l’ouverture de l’école, et en informe le postulant.

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l’école, ou

en cas d ’admission d ’élèves internes.

Art. 38. — Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, A l’inspecteur d’ académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l’inspecteur d’académie, son acte de naissance, ses diplômes, l’ extrait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu ’il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés & l’établissement et, s’il appartient A une association, une copie des statuts de cette association.

L’inspecteur d’académie, soit d ’office, soit sur la plainte du procureur de la République,

peut former opposition A l’ouverture d ’une école privée, dans l’intérêt des bonnes irœors

ou de l’hygiène. »

1887

Décret du 18 janvier 1887 relatif à l’exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire

« CHAPITRE VII

Classes d ’adultes et d’apprentis.

Art. 98. — La création des classes publiques d’adultes ou d ’apprentis est soumise anx mô

mes formalités légales que la création des écoles primaires publiques.

Art 99. — Dans les classes d’adultes ou d’apprentis l ’enseignement a un caractère pratique

et plus spécialement appropriô aux professions.

Art. 100. — Ne peuvent être admis à suivre les classes d’adultes que les enfants âgés d’au

moins treize ans. »

« Art. 104. — La subvention de l’Etat ne peut être accordée à des classes publiques d’adultes

ou d ’appreniis, après épuisement des ressources communales, que si ces classes durent cinq mois au moins, si la commune se charge des frais de chaulfage et d ’éclairage et si elle contribue en outre à la rémunération des instituteurs qui dirigent ces classes ».

A noter que le décret change les conditions d’ouverture d’une classe d’adultes qui se fait désormais dans les conditions d’ouverture d’une école publique (et plus privée). Ces conditions ne sont pas mentionnées dans la loi, qui cite le conseil municipal et le conseil départemental.

Ce texte est ensuite modifié par le décret du 11 janvier 1895. Je n’en ai pas trouvé le texte. Il est noté sur un site qu’il s’agit de « faciliter l’ouverture des cours d’adultes ».

1895

Circulaire du 10 juillet 1895 du Ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes M.Poincaré aux membres des délégations cantonales, des caisses des écoles et des Commissions scolaires (qui ne sont pas sous son autorité)

« Vous ne vous étonnerez donc pas, Messieurs, qu’ici, plus que sur tous les points, je m’adresse à vous comme à mes premiers collaborateurs. Nous ne sommes pas en mesure de décréter d’office la constitution d’un vaste enseignement populaire des adultes, de créer de toutes pièces un nouveau cadre d’institutions scolaires proprement dites, d’ouvrir au budget tout un nouveau chapitre; mais chacun de vous peut, sur place, réaliser une partie de cet

immense programme. Il suffît que vous y pensiez pour trouver une œuvre à faire, et à faire sans délai. Qu’il s’agisse de réunir les jeunes gens pour leur faire ou un cours suivi sur les matières qu’ils sentent maintenant le besoin d’étudier ou de simples conférences instructives

et récréatives; qu’il s’agisse de convier les familles à des séances d’enseignement agricole, scientifique ou industriel, à des lectures que vivifieront des projections lumineuses, à des soirées fraternelles où l’on s’efforcera de les intéresser à tout ce qui est intéressant pour l’homme et pour le citoyen, vous êtes en situation de déterminer un mouvement d’opinion, d’entraîner après vous maîtres et élèves, public et conférenciers. L’inspecteur de la

circonscription, les instituteurs de la commune et du canton seront les premiers à répondre à votre appel. Étudiez avec eux la meilleure manière d’organiser dans la commune, dans la section, dans le quartier, cet enseignement essentiellement variable et fragmentaire qui ne vaut que par l’exacte appropriation aux besoins des auditeurs, lesquels ne sont plus des écoliers. Choisissez, d’accord avec eux, ce qui vous paraîtra le mieux convenir à votre public. Essayez et recommencez jusqu’à ce que vous ayez trouvé le moyen de vous attacher la jeunesse ou par l’attrait des réunions, ou par la curiosité, ou par le profit pratique qu’on

pourra tirer de vos leçons, ou par la sympathie et la reconnaissance, souvent par tous ces mobiles réunis.

Surtout, n’ayez pas le souci d’opérer tous et partout pareillement : d’une commune à l’autre, d’une année à l’autre, les procédés peuvent varier. Dans quelques endroits vous trouverez encore des illettrés et, tout comme au temps de M. Duruy, vous serez reconnaissantsà l’instituteur d’apprendre à des conscrits de demain les éléments de l’enseignement primaire. Dans la plupart des cas, il faudra un tout autre programme, des développements en

apport avec les connaissances des élèves. Le cours d’adultes, ici très élémentaire, sera ailleurs presque savant, presque technique. 11 ne sera pas le même dans une commune agricole, dans une petite ville commerçante, dans un grand centre industriel: ni les heures, ni les objets, ni les conditions de l’enseignement ne sauraient se ressembler.

Ce qui importe, c’est que, partout où il y a une école, on sache que cette école n’est pas seulement faite pour les petits écoliers, qu’elle reste ouverte à leurs frères aînés. […] Je vous convie à prendre votre part d’une pensée qui est celle du Parlement tout entier. 11 s’agit d’ouvrir en quelque sorte une seconde phase du développement de notre enseignement populaire.. La première a été surtout législative et administrative, elle a constitué des cadres, édicté des règles, fondé un régime légal nouveau. La seconde devra être marquée surtout par une extension de l’école, que le législateur ne peut imposer impérativement, par son rayonnement naturel sur le pays, par une foule d’œuvres volontaires dues à l’initiative des bons citoyens et propres à décupler les effets utiles de l’instruction populaire.»

1895, 1896 et 1897

 

Plusieurs rapports sont confiés par le Ministère de l’Instruction publique à Edouard Petit, professeur agrégé, au sujet des cours d’adultes et des conférences populaires en 1895, 1896et 1897.

Le texte de celui de 1896 est disponible en ligne :

 

« L’impression générale qui s’en dégage, c’est que partout, au Nord comme au Midi, dans les agglomérations urbaines comme dans les communes rurales, dans les centres agricoles, commerciaux, industriels, la nécessité de donner son lendemain à l’école est apparue nettement aux yeux de tous. L’on a compris que l’effort demandé aux jeunes gens et aux éducateurs ne pouvait être différé davantage dans une démocratie soucieuse de diriger ses destinées et qui se doit de façonner les générations ascendantes à la discipline de l’armée et à la liberté de la vie civique. L’on s’est rendu compte, même dans les cantons les plus arriérés, que l’action de l’école s’arrête trop tôt, que trop tôt l’enfant est ressaisi par la paresse et l’incuriosité.

L’on a estimé, et à raison, que le progrès général, les difficultés de l’existence dans cette dure mêlée des intérêts où chacun combat à son rang, exigent actuellement un ensemble de connaissances dont l’assimilation est seulement possible à l’âge de l’adolescence, à l’heure où le cerveau s’ouvre aux idées générales, où l’on éprouve vraiment et fortement le besoin d’apprendre, où l’on veut et où l’on peut profiter du savoir acquis. L’on a pénétré aussi la pensée des promoteurs du mouvement actuel qui est non seulement d’instruire, mais

surtout d’élever ces milliers d’écolières et d’écoliers de la veille qui, brusquement sont saisis par la ferme, la boutique, l’atelier, et en qui l’apprentissage du métier doit se doubler de l’apprentissage du caractère. »

« Si l’opinion publique se prononce avec une faveur si marquée pour la « seconde instruction, la seconde éducation », c’est que la campagne de 1895-1896 a répondu à son attente et à ses nettes aspirations. »

« Comme, par bonheur, l’on avait toute liberté, comme chacun agissait sous sa responsabilité, l’on a vu et l’on a essayé ce qui s’accommodait strictement aux contingences et aux besoins. Ici l’on a préféré et tenu des cours, car c’était des cours qu’il fallait. Là, l’on a donné des conférences, car il était malaisé de recruter des auditeurs pour des leçons enchaînées et formant un tout. Ailleurs et le plus souvent, cours et conférences ont pu être combinés dans une heureuse mesure d’équilibre. Ailleurs, soit séparément, soit unis aux cours et conférences, les complétant, formant faisceau avec eux, les associations, patronages, groupements de mutualité, se multiplient et prospèrent.

L’œuvre touffue, exubérante, de l’éducation populaire a pris toutes les formes, et partout tout se tient, se rejoint, se fortifie et se complète, et partout les récentes organisations se prêtent, avec une souple ingéniosité, à la variété multiple des exigences locales. »

Il note que le nombre de cours d’adultes a presque doublé entre 1894-1895 et 1895-1896 pour atteindre « 13,930, qui ont duré, en moyenne, trois mois, à raison de trois séances par semaine. Encore les chiffres sont-ils un peu inférieurs à la réalité, qui est en perpétuel mouvement. Car on ne fait pas entrer en ligne de compte les cours des anciennes et vaillantes Sociétés d’instruction populaire, siégeant à Paris : la Société pour l’instruction élémentaire, la Polytechnique, la Philotechnique, et leurs émules: l’Union de la jeunesse,

le Cercle populaire d’instruction laïque, et, en province, ceux de la Philomathique de Bordeaux, de la Société d’enseignement professionnel du Rhône, etc., qui n’ont cessé de maintenir leurs positions, même de fortifier et d’étendre leur influence. » Selon lui, 270 500 « auditeurs » ont suivi les cours d’adultes sur les 400 000 inscrits.

Dans une section suivante, l’auteur précise qu’il n’a pas inclus les cours pour jeunes filles qui a lui aussi doubler d’une année à l’autre pour atteindre 1808 cours (douze fois moins que les cours d’adultes réservés aux hommes) : « elles ont besoin, le soir, de s’appartenir un peu à elles-mêmes, de vaquer aux soins domestiques. Plus faibles,

elles sont plus vite lasses, elles ont besoin d’un peu plus de repos la journée finie. Quant aux jeunes filles, elles ne sauraient, en bien des villes, et très souvent à la campagne, aller à l’école sans inconvénients, le soir. Les familles se montrent quelque peu réfractaires à

des sorties, et on le conçoit aisément. Quant aux cours mixtes, si à Paris, dans plus d’une société, ils sont en honneur, ils s’acclimateraient plus difficilement en province. […] A côté de l’instruction générale qui, de l’avis général, laisse plus de traces chez les jeunes filles que chez les garçons, on a fait une large place aux travaux spéciaux de la femme. »

« il faut en convenir, l’annonce des récompenses spécialement affectées adx instituteurs qui ont tenu des cours d’adultes: primes en argent, médailles, diplômes, livres, lettres de félicitations, palmes académiques sans nécessité de posséder la médaille d’argent, a produit un excellent effet sur le personnel et n’a pas nui à l’essor de la rénovation. La publicité donnée aux cours et conférences dans les Bulletins départementaux, dans le Bulletin administratif du Ministère de l’Instruction publique , et qui constitue une enviable citation à l’ordre du jour, n’a pas peu contribué aussi à éveiller les amours-propres et à exciter l’émulation. »

« Les cours d’adolescents et d’adultes n’ont plus ressemblé en 1895-96 à ceux que l’on faisait il y a seulement dix ans et que la monotonie plus encore qu’une malencontreuse législation a détruits. Sans doute il y a des sections d’illettrés que l’on met à part, car il y a des illettrés. Ou on leur consacre une séance spéciale, ou on leur donne un peu de temps au début, à la fin de la réunion. »

« Certes l’on y revoit par la « méthode simultanée » les matières enseignées à l’école élémentaire, car partout on reconnaît, après examen, qu’il en reste fort peu de chose. On y fait quelques dictées pour se remettre à l’orthographe, mais les dictées ont une portée éducative, instructive. On y fait de courtes rédactions, mais elles roulent sur des sujets empruntés à la vie quotidienne : récits susceptibles de fortifier le goût de l’épargne, de la sobriété, le sentiment de la moralité, lettres d’affaires, informations, réclamations en matière d’impôt, établissement de baux, requêtes, etc., que l’on peut utiliser dans l’application. On y fait de petits problèmes, mais de façon qu’ils puissent servir, ici aux ouvriers, aux employés,

là aux cultivateurs, pour leurs opérations numériques de chaque jour. Partout où j’ai pu assister aux exercices de calcul, j’ai pu constater qu’on innovait, qu’on faisait effort pour que tout tournât à l’utilité des auditeurs. […] Où il y a eu un essai d’une pédagogie toute nouvelle, qu’il a fallu inventer de toutes pièces, c’est quand, parallèlement à la révision, on s’est attaché à donner aux jeunes gens les connaissances dont ils avaient besoin, soit pour se

débrouiller en matière administrative, soit pour se perfectionner dans leur travail de chaque jour. Dans un très grand nombre d’écoles les auditeurs ont été consultés. A la première prise de contact on leur a demandé : « Que désirez-vous faire ? Que jugez-vous indispensable d’apprendre ? » Une rapide entente s’est établie entre les professeurs et les élèves. »

Il propose de mettre en place des récompenses pour les auditeurs des cours d’adultes et un certificat.

« Dans les cours, soit de jeunes filles, soit d’adolescents, un élément nouveau d’intérêt s’est introduit qui les ranime, les rajeunit : c’est la lecture à haute voix, trop délaissée encore chez nous et qui paraît, à la faveur de l’école du soir, prendre chez nous l’importance qu’elle a en Angleterre, et qui lui revient. Qu’a-t-on lu ? […] La géographie, les voyages exercent l’influence la plus profonde. L’on ne saurait croire quelle impression produisent sur les jeunes imaginations les récits des explorateurs. Grâce à des extraits de volumes, de revues, on a pu promener les auditeurs en Algérie, à Madagascar, dans les colonies. »

L’auteur continue de présenter les catégories des livres lus.

« En somme, partout, et dans les cours, et dans les séances publiques, le résultat a été bon. La tentative est à continuer. Une crainte pourtant se manifeste à différents endroits. L’intérêt des pauvres « librairies » scolaires s’épuise. Elles contiennent si peu de volumes et le choix

en est si souvent médiocre ! Combien d’œuvres, excellentes en soi, dépassent la portée des lecteurs, partant des auditeurs ! Il est à souhaiter qu’on les rafraîchisse un peu, qu’on les dote de livres de lecture vraiment lisibles, accessibles à l’enfant, à la famille. La lecture peut et doit être un adjuvant si puissant pour l’éducation populaire ».

L’auteur continue en faisant le point sur les conférences. « en 1895-1896, il yen a eu 61,476, dont 47,500 environ sans projections et 14,000 environ avec projections. Les trois sociétés d’instruction populaire [ la Ligue de l’enseignement, la Société havraise de l’enseignement par aspect et la Société nationale des conférences populaires ] qui se sont assigné plus

spécialement comme tâche de vulgariser les conférences n’ont certes pas eu à chômer. »

« Les circonscriptions d’enseignement primaire où le travail a été le plus actif sont : Belley (Ain), 587 conférences […] » 

« Le succès a été éclatant. Il est du en partie à ce que l’instituteur n’a pas été abandonné à lui-même, sinon dans les villages. On l’a aidé. 11 a été encadré par des collaborateurs volontaires. L’Ecole populaire a vu venir à elle non seulement des auditeurs, mais des orateurs bénévoles. Et ceux-ci, par l’excellent choix des sujets traités, par la réserve du langage, ont dissipé toutes les préventions que, de-ci de-là, l’on nourrissait au sujet de ce que l’on appelait l’ingérence de l’élément étranger. […] Au premier rang, tout à fait en tête, à une longue distance des autres, se placent : la géographie, les voyages, les explorations, l’histoire coloniale, ce qui permet d’espérer que l’on se tournera enfin vers la « plus grande France ». L’actualité : Russie, Madagascar, catastrophe de Bouzey, Dahomey, Tonkin, etc., a été tout à fait goûtée. L’on peut relever aussi nombre de conférences sur les grands hommes, sur les savants célèbres, utiles à l’humanité (Pasteur et son oeuvre). Les anecdotes dont les biographies sont semées font grand effet. 11 y a eu beaucoup de causeries sur l’alcoolisme. Elles sont mieux placées là qu’à l’école. C’est un bon combat qui est livré à l’ivrognerie, à l’âge où elle est à craindre et commence ses ravages. […] Ce qui ressort de toute évidence, c’est que la conférence, longtemps limitée à l’enceinte des villes, entre dans les mœurs au village. Le nombre des auditeurs qu’elle a réunis en 1895-1896 le prouve surabondamment. La moyenne a été de 50 présences par séance. L’on atteint donc le chiffre énorme de 3 millions d’auditeurs.

Ce qui ressort également de toutes les réponses, c’est que l’appareil à projections, l’enseignement par l’aspect, fait merveille. C’est par centaines que les lanternes ont été achetées, grâce à des fêtes, des quêtes, des dons. Comme le nombre des appareils prêtés par

l’Etat ne suffisait pas, on en a fait emplette de toutes parts pour parer aux besoins. […] Et il faut souhaiter que chaque saison d’été soit mise à profit par l’Etat et par les particuliers pour préparer quelques conférences d’actualité géographique, historique, etc., puisqu’elles sont si demandées, avec textes et illustrations concordant exactement. L’on pourrait s’adresser aux voyageurs, aux spécialistes eux-mêmes.»

1918

Loi du 2 janvier 1918 REEDUCATION PROFESSIONNELLE, OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES DE LA GUERRE

Art. ltr. — Tout militaire ou ancien militaire des armées de terre et de mer atteint d ’infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées pendant la guerre actuelle peut demander son inscription à une école de rééducation professionnelle en vue de sa réadaptation au travail et notamment de sa rééducation professionnelle et de son placement.

Art. 7. — Pendant la période de rééducation professionnelle d ’un militaire dont la pension n ’est pas liquidée, sa famille continue à toucher l’allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit Inférieur au montant mensuel de l’allocation allouée à la famlllo, la différence lui sera versée jusqu’à la fin do la période de rééducation.

Le comité départemental fixe la durée de la période do rééducation professionnelle

pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l’alinéa précédent.

1919

Loi du 25 juillet 1919 DITE ASTIER, CODIFIEE, ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Loi Astier sur l’enseignement professionnel et l’apprentissage, considérée comme une loi fondatrice de la formation professionnelle, avec pour cible les travailleurs de l’industrie et les jeunes apprentis

TITRE Ie*

Dispositions générales.

Art. 1 er. — L’enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans préjudice d’un complément d ’enseignement général, l’étude théorique et pratique des sciences et des arts ou métiers en vue de l’industrie ou du commerce.

Titre III Des écoles publiques d ’enseignementtechnique et des écoles do métiers

CHAPITRE IV. — DE I, ENSEIGNEMENT

Art. 24. — Les programmes détaillés de l’enseignement sont préparés par le coiisoil

de perfectionnement de chaque école publique d’enseignement technique et approuvés par le ministre du commerce et de l’industrie.

Il pourra être organisé dans ces écoles, notamment au cours des vacances, dans la journée ou le soir, des cours professionnels pratiques et théoriques pour les apprentis et pour les ouvriers ou employés du commerce et de l’industrie.

TITRE V

Des cours professionnels.

Art. 37. — Des cours professionnels ou de perfectionnement sont organisés pour les

apprentis, les ouvriers, et les employés du commerce et de l’industrie.

Tous les cours visés par l.a présente loi doivent faire l’objet d ’une déclaration A la

mairie de la localité dans laquelle ils sont institués. «

Art. 38. — Les cours professionnels se ront obligatoires dès qu’ils auront été organisés conformément à la présente loi, et sous les réserves déterminées par l’article 47 ci-après, pour les jeunes gens et jeunes filles ûgés de moins de dix-huit ans, qui sont employés dans lo commerce et l’industrie, soit en vertu d’un contrat écrit d’apprentissage, soit sans contrat.

Ces cours sont gratuits ; toutefois, la fréquentation dnn cours payant, remplis sant les conditions prévues par la présente loi. pourra être considérée comme équivalant à la fréquentation des cours obligatoires. Ils peuvent être organisés par les chers d établissements industriels ou commerciaux, même à l intérieur de leurs établissements

Art. 44. — Le chef d’établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés de l’un et l ’autre sexe le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés.

Les cours professionnels obligatoires devront avoir lieu pendant la journée légale de travail,, à raison de quatre heures par semaine et de cent heures par an au moins, de huit heures par semaine et de deux cents heures par an, au plus.

Toutefois, l’obligation d’organiser les cours pendant la journée légale de travail ne s’applique pas aux établissements, ateliers, magasins ou bureaux dans lesquels la durée normale du travail du personnel n ’excèdo pas huit heures par jour ou quarante-

huit heures par semaine.

En outre, des dérogations pourront être apportées à la règle posée par le paragraphe 2 du présent article par le ministre du commerce et de l’industrie, à la demande de la commission locale professionnelle et du comité départemental de l’enseignement technique.

11 sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois.

Les heures consacrées à l’enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée.

Les cours pourront être groupés, dans les industries saisonnières, pendant les périodes de morte-saison.

1930

Loi du 14 mai 1930 REEDUCATION PROFESSIONNELLE GRATUITE DES MUTILES DU TRAVAIL AUXQUELS LEURS BLESSURES OU INFIRMITES OUVRENT LE DROIT A PENSION

Je n’ai pas trouvé le texte de la loi du 5 mai 1924 qui https://books.openedition.org/psorbonne/113951

Art. 1 er. — Si, à la suite d’un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le.faire qu’après une nouvelle adaptation, elle a le droit d ’être admise gratuitement dans une école de rééducation professionnelle, visée à la loi du 5 mai 1924, pour y apprendre l’exercice d ’une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d ’aptitude requises.

Art. 2. — Les frais de rééducation sont assurés par les soins de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d ’un fonds spécial de rééducation constitué d’après les mêmes bases que le fonds spécial de garantie, prévu aux articles 24 et 25 de la loi d ’avril 1898 modifiée par la loi du 30 décembre 1922 et dont la gestion 6era confiée à ladite caisse.

Art. 3. — Le taux de la contribution patronale destiné à augmenter le fonds spécial de rééducation sera fixé par un règle ment d ’administration publique.

Art. 4. — La rente de l’ouvrier rééduqué ne peut être réduite par le fait de l ’exercice de sa nouvelle profession.

1935 – 1936

Décret-loi du 30 octobre 1935 ?

Je n’ai pas trouvé le texte.

Un article mentionne que « Les années trente voient ainsi émerger un nouveau concept, appelé à un grand avenir, qui vise à expliquer la persistance du chômage : celui d’une inadaptation professionnelle des chômeurs aux besoins de l’industrie. Face à ce phénomène, présenté comme l’une des causes majeures du chômage, le gouvernement de Pierre Laval réagit en promulguant, le 30 octobre 1935, un décret-loi qui ouvre au ministère du Travail un crédit de 600 000 francs pour subvenir aux besoins de centres de rééducation professionnelle de chômeurs »

Un autre article, publié sur un site officiel raconte : « Il serait faux d’affirmer que la formation professionnelle naît ex nihilo en 1946. En fait, on retrouve après la guerre un souci évident de renouer avec certaines traditions de la IIIe République. Il faut rappeler à cet égard l’importance du décret-loi du 12 novembre 1938 (« décret-loi munichois »), qui définit les objectifs de la formation professionnelle, et celui du 6 mai 1939, qui garantit un salaire aux stagiaires et règlement les centres de formation. L’intervention de l’État par le contrôle et le financement, et l’existence de centres de sélection distincts des centres de stage sont autant de marques durables imprimées à la formation professionnelle par les années qui précèdent la guerre. ».

Je n’ai pas trouvé de textes ou d’éléments dans les textes du 12 novembre 1938 ni du 6 mai 1939.

1945

Ordonnance n°45-2514 du 25 octobre 1945 APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE ACCELEREE DES ADULTES

L’urgence de la formation d’ouvriers qualifiés, le reclassement des démobilisés, prisonniers et déportés appellent des mesures immédiates en matière d’apprentissage et de la

formation professionnelle des adultes.

Sans préjuger des solutions définitives qui font l’objet des études actuelles, il importe

de permettre dès a présent aux entreprises ou groupements d’entreprises d’assurer la formation de la main-d’ œuvre qui leur est indispensable.

En conséquence, il convient de décider que, sans plus tarder, pour des cas limités et à titre essentiellement provisoire, en attendant que les Institutions créées spécialement à cet effet reprennent en main leurs attributions, certains organismes professionnels ou interprofessionnels et, à leur défaut, des comités d’organisation et des offices professionnels

soient autorisés à percevoir des cotisations sur leurs ressortissants Afin d ’avoir la possibilité

matérielle d’organiser l’ apprentissage et la formation professionnelle des adultes indispensables à la bonne marche des entreprises.

Art. ler. — Les organismes professionnels ou interprofessionnels agréés :

Par le ministre du travail et de la sécurité sociale et, éventuellement, par le ministre compétent dans l’ordre technique pour assumer la charge de la formation professionnelle accélérée ;

Par le ministre de l’éducation nationale et, éventuellement, par le ministre compétent dans l’ordre technique pour assumer la charge de l’ apprentissage,

peuvent être autorisés, par arrêté contre signé du ministre de l’économie nationale, à percevoir, à titre obligatoire, des cotisations sur leurs ressortissants.

Art. 2. — A défaut d ’organismes professionnels ou interprofessionnels normalement compétents, d’autres organismes professionnels peuvent faire l’objet d ’un agrément spécial conforme aux conditions prévues à l’article précédent et autorisés à percevoir les cotisations spéciales destinées au financement de la formation professionnelle accélérée, d ’une part, et de l’apprentissage, d ’autre part.

Art. 3. — Les organismes visés aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent bénéficier de subventions de l’Etat et des collectivités publiques. Ils peuvent également, jusqu’au 1 er janvier 1946, bénéficier d ’avances du Trésor. Des arrêtés du ministre des finances fixeront les conditions de remboursement de ces avances.

Ces organismes peuvent également subventionner tous établissements publics ou d ’utilité publique aptes à remplir une mission d ’apprentissage ou de formation professionnelle accélérée.

Art. 4. — Les arrêtés prévus à l’article 1er précisent les conditions de contrôle

administratif et technique auxquelles devront être soumis les organismes autorisés à percevoir les cotisations »

Un article officiel note un « arrêté du 8 octobre 1946 qui créa une Commission nationale, constituée sur une base tripartite chargée d’étudier les besoins de la main-d’oeuvre, de la prévoir l’implantation des centres, de contrôler leur fonctionnement et l’emploi des subventions accordées. Des commissions départementales furent également créées par le même arrêté. » Je n’ai pas retrouvé le texte de cet arrêté.

1946

Constitution de la IVe République du 27 octobre 1946

La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.

1946

Loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail

« Art. 42. — Si, à la suite d’un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu ’après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue à l’article 39 ci-dessus, d’être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d ’être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d’aptitude requise; elle subit à cet effet, un examen psychotechnique préalable.

L’indemnité journalière pour la période visée à l’article 45 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manœuvre de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération, pendant la durée die la rééducation, un supplément à. la charge de la caisse,

destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

La rente de l’ouvrier rééduqué ne peut être réduite du fait de l’exercice de la nouvelle profession

1946

Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 1

Sur les crédits ouverts chaque année au ministère du travail et de la sécurité sociale, au titre de l’orientation, du reclassement et de la formation professionnelle, des subventions peuvent être allouées par le ministre du travail et de la sécurité sociale aux centres de formation professionnelle répondant aux conditions ci-après.

Article 2

Les centres ont pour objet :

Soit de donner aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d’exercer un métier, de s’adapter à un nouveau métier ou d’acquérir une qualification professionnelle d’un niveau supérieur ;

Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation ainsi que les sélectionneurs nécessaires aux services de main-d’oeuvre.

Article 3

Les centres peuvent être créés :

a) Par une entreprise industrielle ou commerciale, dans ses propres établissements (centres d’entreprises) ;

b) Par des organisations professionnelles d’employeurs ou d’ouvriers, par des collectivités publiques ainsi que par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle (centres collectifs).

Article 4

La gestion des centres d’entreprises est soumise au contrôle du comité d’entreprise.

La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d’une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés désignés par la commission départementale de la main-d’oeuvre instituée par le décret du 26 août 1944.

Article 5

Les centres d’entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d’ouverture de l’établissement, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail.

Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s’assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.

Article 6

Les stagiaires des centres d’entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l’entreprise, soit parmi les candidats présentés par les services de main-d’oeuvre.

Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par les services de main-d’oeuvre.

L’entrée en stage est subordonnée pour tous à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par les services de main-d’oeuvre.

Les stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à une entreprise sont mis, à l’expiration du stage, à la disposition des services de main-d’oeuvre, seuls chargés de leur placement.

Article 8

La demande d’agrément est présentée au ministre du travail et de la sécurité sociale par l’intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d’oeuvre.

Elle doit comporter :

1. La dénomination, l’adresse, la nature de l’activité, la liste des administrateurs avec l’indication de leur profession,

et, s’il s’agit d’une association, les statuts de l’organisme fondateur, l’adresse du centre ;

2. La liste des métiers ou spécialités dont l’enseignement est envisagé ; nature, durée, programmes et horaires des cours de formation, nombre de stagiaires prévus.

3. Une précision détaillée des dépenses de premier établissement ainsi qu’une prévision détaillée de dépenses et de recettes trimestrielles.

1948

Déclaration universelle des droits de l’homme

Article 26

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

1949

décret no 49-36 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre de centres subventionnés par l’Etat

Article 1

Cesseront d’être subventionnés sur les crédits ouverts au ministère du travail et de la sécurité sociale, les centres de formation professionnelle accélérée autres que ceux ayant pour objet la formation professionnelle dans les activités reconnues prioritaires, après avis de la commission nationale de la main-d’oeuvre, par décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et sur avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques.

A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les crédits ouverts au ministère du travail et de la sécurité sociale, aux fins indiquées, pourront être utilisés en vue de subventionner des centres autres que ceux ayant pour objet la formation professionnelle accélérée, dans les activités reconnues prioritaires. Ces centres seront désignés par arrêté concerté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 2

Le nombre maximum des centres collectifs du bâtiment et de la métallurgie, seules activités prioritaires actuellement reconnues, est fixé à cent vingt-cinq.

Ce décret marque la création de l’Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d’œuvre

1949

Arrêté du 26 mars 1949 MODALITES DE TRANSFERT DE LA GESTION DES CENTRES COLLECTIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ACCELEREE A L’ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA FORMATION RATIONNELLE DE LA MAIN D’OEUVRE

Art. 1er. — L’association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de

la main-d’œuvre, 14, rue Dareau, 5 Taris, est agréée comme association gestionnaire unique

des centres collectifs de formation professionnelle accélérée.

Art. 2. — La gestion des centres de formation professionnelle dépendant de l ’association

pour la formation professionnelle de la main-d ’œuvre du bâtiment et des travaux publics

et de l’association pour la formation professionnelle des ouvriers de la métallurgie, sera

assurée, à partir du 1 er avril 1949, par l’association nationale interprofessionnelle pour la

formation rationnelle de la main-d ’œuvre.

Années 1950

Décrets

Les Universités décident de participer à la formation professionnelle continue. Des décrets valident la création de l’Institut des sciences sociales du travail par le conseil de l’université de Paris en 1951, destinée à la formation des militants syndicaux, puis d’autres (il y en a 10 aujourd’hui) et celle d’Instituts de promotion supérieurs du travail comme à Toulouse en 1958, ou à Besançon, Strasbourg, Poitiers en 1960. Ils seront 10 en 1973. Ce sont des centres de formation professionnelle continue.

1954

Décret n°54-951 du 14 septembre 1954 RELATIF A L’ADAPTATION DE L’INDUSTRIE, LE RECLASSEMENT DE LA MAIN D’OEUVRE ET LA DECENTRALISATION INDUSTRIELLE

« Exposé des motifs

Le meilleur emploi des forces de production est la condition essentielle de l’expansion économique et de l’élévation du niveau de vie.

11 commande d ’autre part le rétablissement de la balance commerciale française.

L’expansion ne saurait se produire sans un effort d ’équipement et de modernisation. Mais elle suppose aussi’ que soit pratiquée une politique économique active qui permette aux entreprises viables de réduire au maximum leurs coûts de production.

Une telle politique doit notamment favoriser des transferts de forces productives à partir des activités dépassées vers les productions qui donnent à un pays, au milieu du XXe siècle, la puissance économique et un niveau de vie élevé.

Par voie de conséquence une politique d’adaptation s’attachera également à faciliter une répartition de la main-d’œuvre entre les diverses activités en fonction de la meilleure répartition des forces productives.

Enfin, il conviendra d’aider l’implantation optimum des industries sur le sol national, compte tenu des ressources régionales en main d ’œuvre, en richesses naturelles, en installations et en moyen de transfert.

Ges considératious ont inspiré la création simultanée d ’un fonds de conversion de l’industrie et d ’un fonds de reclassement de la main-d’œuvre, et la spécialisation d’une section du fondé d’aménagement du territoire. »

[…]

Titre II

Fonds de reclassement de la main-d ’œuvre.

Art. 5. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, A compter du 1er octobre 1954, un compte d ’affectation spéciale intitu!é : « Fonds de reclassement de la main-d’œuvre » géré par le ministre du travail et de ia sécurité sociale.

Ce fonds a pour objet de faciliter la réadaptation professionnelle et le reclassement des salariés dont les conditions d ’emploi seraient modifiées à la suite soit de cessation, de réduction ou de conversion d ’activité d ’une entreprise, soit d ’opérations de concentration ou de spécialisation.

Art. 6. — Ce fonds est alimenté:

1° Par une contribution du budget de l’Etat;

2° Par toute recette non fiscale qui lui serait affectée.

11 est débité :

1° Du montant des sommes nécessaires à la réadaptation professionnelle du personnel licencié ou mis à pied par les entreprises visées à l’article précédent ;

2° Des indemnités de transfert de domicile versées au personnel licencié ou mis à pied par ces entreprises, qui accepterait un nouvel emploi dans des conditions qui seront lixées par

arrêté interministériel.

1957

Loi n°57-1223 du 23 novembre 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Article 1 : […] Est considéré comme travailleur handicapé pour bénéficier des dispositions de la présente loi, toute personne dont les possibilités d ’acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d ’une diminution de ses capacités physiques ou mentales. […] Art. 5. — Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d’une réadaptation, d ’une rééducation ou d ’une formation professionnelles, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l’intéressé, soit dans un centre collectif

ou d ’entreprise créé en vertu du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946, soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6, — Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie, soit des rémunérations, soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par l’un des régimes

visés à l’article 8.

Le travailleur handicapé, qu’il relève ou non d ’un des régimes prévus à l’alinéa précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum:

S’il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles prévues par le décret portant règlement d ’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispo

sitions du litre III du code de la famille et de l’aide sociale ;

S’il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations et majorations prévues à l’article 166 dudit code

[…] Art. 7. — Tout établissement, tout groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5.000 ouvriers doit assurer, après avis médical, le

réentrainement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l’établissement ou du groupe d ’établissements.

1959

La loi du 31 juillet 1959 relative à diverses dispositions tendant à la promotion sociale

« Art. 1 er. — En vue de permettre la promotion du travail, sont mis à la disposition des travailleurs des moyens de formation et de perfectionnement propres à faciliter leur accès à un poste supérieur ou leur réorientation vers une activité nouvelle.

La promotion du travail prend la forme de promotion professionnelle ou de promotion supérieure du travail. Les mesures nécessaires sont mises en œuvre, soit par les établissements d ’enseignement relevant notamment du ministère de l’éducation nationale, soit par des centres collectifs de formation d’adultes relevant du ministère du travail, du ministère de l’agriculture et d’autres départements ministériels, soit par des établissements publics, soit par l’initiative privée concourant à cet effort. »

« Art. 11. — Les conditions de prise en charge et de rémunération par l’Etat des travailleurs bénéficiant de la promotion professionnelle et de la promotion supérieure du travail, ainsi

que le régime des indemnités accordées aux intéressés, notamment en compensation de leurs perles de salaires pour suivre les stages de formation, les cours de perfectionnement ou les

cours à plein temps, seront déterminés par voie réglementaire.

Les mêmes textes indiqueront la mesure et les conditions dans lesquelles l’Etat supportera les charges résultant des précédentes dispositions.

Un décret déterminera également les facilités qui seront accordées aux travailleurs pour leur permettre de suivre des cours de perfectionnement ou des stages de formation.

Les intéressés bénéficieront des prestations sociales. »

Cette loi marque un changement dans le vocabulaire : on parle désormais de promotion sociale et professionnelle et dans les perspectives : c’est le travailleur qui a à sa disposition des opportunités de formation.

1959

Loi n°59-1481 du 28 décembre 1959 TENDANT A FAVORISER LA FORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES TRAVAILLEURS

Art. 1 er. — La formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d ’organismes de caractère économique ou social, peut être assurée :

a) Soit par des centres spécialisés directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;

b) Soit par des instituts d ’université ou de faculté.

Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales, pourront participer à la formation des travailleurs appelés

à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous, ils devront avoir reçu l’agrément du ministre du travail.

Art. 2. — L’Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs telle qu’elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l’article précédent.

Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère du travail.

Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionne ment des instituts d’université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère de l’ éducation nationale.

Art. 3. — Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou sessions, précisant notamment les matières enseignées et la durée de scolarité.

1960

Décret n°60-149 du 13 février 1960 RELATIF A LA REMUNERATION DE L’ENSEIGNEMENT DISPENSE DANS LES COURS D’ADULTES PUBLICS EN ALGERIE

« Art. 1er. — Les directeurs et directrices d’écoles, les instituteurs, institutrices et agents de l ’Etat assimilés participant à la fois à l’organisation des cours d’adultes analphabètes en Algérie et au fonctionnement de ces cours et qui, autorisés par le recteur de l’académie d’Alger, y dispensent effectivement Renseignement perçoivent une rémunération fixée dans les conditions suivantes : Le taux horaire de l’indemnité allouée à cet effet est obtenu en

divisant par le nombre 1.560 le traitement moyen budgétaire des instituteurs, le quotient de cette opération étant arrondi au centime le plus voisin.

Chaque heure d ’enseignement est rémunérée par une indemnité correspondant à 150 p. 100 de ce taux horaire. »

Cette loi fait référence à la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire et la réactive spécifiquement pour l’Algérie.

1963

Loi n 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l’emploi

Je n’ai pas trouvé le texte de la loi mais il en est fait référence dans un texte sur l’histoire du Fonds national pour l’Emploi.

Article 1 : «Faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations

qu’implique le développement économique et favoriser, à cette fin, en cas de changements

professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de la

production, l’adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l’industrie

ou du commerce. »

La loi inclut des aides individuelles à la mobilité professionnelle et géographique :

Allocation de 80 à 90 % du salaire antérieur pour les salariés privés d’emploi lorsqu’ils

suivent un stage de formation dans un centre de F.P.A

Allocation d’hébergement pour les stagiaires des centres de F.P.A. qui ne disposent pas

de moyens d’hébergement.

Elle prévoit aussi des aides collectives : conventions dites de pré-retraite, conventions d’allocation dégressive, conventions de formation et de réadaptation.

Son décret d’application est publié en 1969. 1968 est passée par là !

1966

arrêté du 1er février 1966 relatif au contrôle économique et financier de l’ANIFRMO, devenue l’AFPA ; (je n’ai pas trouvé le texte)

L’Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d’œuvre devient l’AFPA.

1966

Loi n°66-892 du 3 décembre 1966 D’ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 1er. — La formation professionnelle constitue une obligation nationale ; elle a pour objet de favoriser l ’accès des jeunes et des adultes aux différents niveaux de la culture et

de la qualification professionnelle et d ’assurer le progrès économique et social. L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales ainsi que les entreprises concourent à l’assurer.

Art. 2. — Il appartient à l’Etat, en fonction des besoins de l’économie et des exigences de la promotion sociale :

1° De mettre en oeuvre les actions de formation et de promotion permettant aux jeunes et aux adultes de perfectionner leur culture générale, d ’acquérir une qualification technique et

professionnelle, d ’élever la qualification qu ’ils possèdent ou de s’adapter à un nouvel emploi ;

2° De stimuler et de coordonner les initiatives publiques ou privées.

Il appartient aux collectivités locales, aux établissements publics, aux établissements d ’enseignement publics et privés, aux associations, aux organisations professionnelles, syndicales et familiales ainsi qu ’aux entreprises de participer à la formation et à la promotion des jeunes et des adultes, notamment par des actions d ’apprentissage, de spécialisation, de perfectionnement ou d’adaptation associées à un développement culturel.

Art. 3. — La formation professionnelle et la promotion sociale font l’objet d’une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants selon des modalités qui seront fixées par décret.

A cet effet, il sera créé auprès du Premier ministre un comité interministériel dont le ministre de l ’éducation nationale sera le vice-président et un groupe permanent de hauts fonction

naires présidé, par délégation du Premier ministre, par le secrétaire général du ministère de l ’éducation nationale.

Ces organismes seront assistés pour l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

[…]

Art. 5. — Le taux de la taxe d ’apprentissage établie par l’ article 224 du code général des impôts est porté de 0,4 p. 100 à 0,6 p. 100.

[…]

Art. 7. — Il est créé auprès du Premier ministre un fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce fonds est alimenté par une dotation budgétaire annuelle au moins égale au produit de la taxe d ’apprentissage versé au Trésor.

Un document retraçant l’emploi des crédits du fonds au cours de l’année écoulée sera annexé à chaque projet de loi de finances.

Art. 8. — Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale assure le financement des conventions prévues à l’ article 9 de la présente loi.

Il concourt également aux actions de promotion sociale et peut en outre assurer le financement d’études ou d ’expériences témoins.

[…]

Art. 9. — Les centres de formation créés auprès des établissements publics d ’enseignement ou à l’initiative d ’organismes publics ou privés, soit pour donner aux jeunes une formation

ou un complément de formation à la fois générale, théorique et pratique en vue de leur insertion dans le monde du travail, soit pour contribuer à la promotion, à la reconversion ou au perfectionnement professionnels des adultes, soit enfin pour assurer la formation de moniteurs et de cadres appelés à dispenser à temps plein ou partiel un enseignement de forma tion professionnelle ou de promotion sociale, peuvent recevoir le concours de l’Etat dans les conditions définies par les conventions.

Ces conventions sont passées par le ou les ministres intéressés avec les entreprises, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, les établissements d ’enseignement publics ou .privés, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d ’industrie, les chambres des métiers et les chambres d ’agriculture, qui gèrent les centres visés à l’ alinéa précédent.

[…]

Art. 11. — Les travailleurs qui effectuent des stages de formation ou de promotion placés sous le contrôle de l’État et prévus par des dispositions législatives ou réglementaires

ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé correspondant à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an. Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le

cas où l’employeur estime, après avis du comité d ’entreprise ou, s’il n ’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la

production et à la marche de l’ entreprise. En cas de différend, l’inspecteur du travail contrôlant l’entreprise peut être saisi par l’une des parties et peut être pris pour arbitre.

Ce congé n’ ouvre pas droit à rémunération. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

[…]

Art. 16. — L’ Etat peut accorder des prêts aux personnes justifiant d ’au moins cinq ans d ’activité professionnelle et ne bénéficiant ni d ’allocations de conversion professionnelle, ni

de bourses de la promotion supérieure du travail, en vue de leur permettre d ’acquérir une nouvelle qualification ou d ’améliorer celle qu ’elles possèdent.

Art. 17. — L’article 1 er de la loi n » 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l’emploi est complété comme suit après le premier alinéa :

« En outre, une aide financière peut être accordée aux entreprises qui, en vue de convertir leurs activités, assurent elles-mêmes la réadaptation professionnelle de leurs salariés, ou

qui s’implantent et se développent dans une région déterminée, avec l’accord des pouvoirs publics, et dispensent elles-mêmes une formation ou une adaptation professionnelle »

Cette loi marque le caractère obligatoire de la formation professionnelle pour jeunes et adultes, la place de l’État dans sa réalisation, l’association entre culture et formation professionnelle

1971

Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente

Article 1

La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.

Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.

L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l’assurer.

[…]

Article 7

I – Tout au long de leur vie, active, les travailleurs salariés n’entrant pas dans les catégories mentionnées au titre VII de la présente loi et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l’agrément de l’Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.

Ne sont exclus du bénéfice de ce congé que les travailleurs titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur long ou d’un diplôme professionnel depuis moins de trois ans, ainsi que ceux dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à deux ans.

[…]

IV – Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s’il s’agit d’un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s’il s’agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Ce congé pourra toutefois excéder un an ou 1.200 heures s’il s’agit d’un stage de « promotion professionnelle » au sens de l’article 10 ci-après et inscrit sur la liste spéciale prévue à l’article 24 de la présente loi.

V – Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise ou s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. En cas de différend, l’inspecteur du travail contrôlant l’entreprise peut être saisi par l’une des parties et peut être pris pour arbitre.

VI – La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

La même assimilation s’applique à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

VII – Les travailleurs bénéficiant de ce congé peuvent être rémunérés par leurs employeurs, en application de dispositions contractuelles. L’Etat peut les rémunérer ou participer à leur rémunération dans les conditions prévues au titre VI de la présente loi.

[…]

Article 9

L’Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d’intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.

La contribution financière de l’Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d’équipement des centres.

[…]

L’Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI de la présente loi.

Article 10

Une contribution financière de l’Etat peut être accordée pour chacun des types d’actions de formation ci-après :

1° Les stages dits de « conversion » et les stages de « prévention » ouverts aux personnes âgées d’au moins dix-huit ans. Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille ou aux membres de professions non salariées non agricoles d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds, de réduire les risques d’inadaptation des qualifications à l’évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de l’entreprise qui les emploie ;

2° Les stages dits d’ « adaptation ». Ils ont pour objet de faciliter l’accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d’un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d’un diplôme professionnel ;

3° Les stages dits « de promotion professionnelle », ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non salariés, en vue de leur permettre d’acquérir une qualification plus élevée ;

4° Les stages dits « d’entretien ou de perfectionnement des connaissances », ouverts à des travailleurs salariés titulaires d’un contrat de travail ou à des travailleurs non salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;

5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.

[…]

Article 13

Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d’actions de formation du type de celles définies à l’article 10 de la présente loi.

Les employeurs doivent consacrer au financement d’actions de formation visées à l’article 13 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l’article 231-1 du Code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.

Ils peuvent s’acquitter de cette obligation :

1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels. Ces actions sont organisées soit dans l’entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II de la présente loi.

Les dépenses engagées à ce titre par l’entreprise sont retenues pour leur montant total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l’Etat en application de la présente loi.

Lorsque les actions de formation sont organisées dans l’entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires, ainsi qu’à l’équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation.

Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l’entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d’une part, aux rémunérations versées par l’entreprise, d’autre part aux dépenses de formation effectuées par l’organisme formateur pour l’exécution desdites conventions y compris celles affectées à l’équipement en matériel.

2° En contribuant au financement de fonds d’assurance-formation institués conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi.

3° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l’année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l’intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l’intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi.

[…]

Article 23

L’Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d’allocation d’assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l’article 10 ci-dessus, au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle.

Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat, le stagiaire peut bénéficier d’un prêt accordé par l’Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l’Etat.

Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.

Article 24

Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l’article 10 ci-dessus.

Ces stages doivent :

Soit faire l’objet d’un convention passée avec l’Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;

Soit bénéficier d’un agrément.

En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :

Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles 30 et 31 ci-après ;

les stages d’entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l’article 33 ci-après.

Les stages de conversion au sens du 1° de l’article 10 ci-dessus, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, de l’emploi et de la population, sont agréés d’office.

La contribution de l’Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.

Article 25

I – Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1° de l’article 10 ci-dessus, reçoivent, lorsqu’il s’agit d’un stage à temps plein, une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barème établi :

l° Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;

2° Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;

3° Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance maladie du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.

Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d’une durée fixée par décret.

II – Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l’application du paragraphe I de cet article 1er :

1° Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d’ouverture de l’allocation d’aide publique aux travailleurs sans emploi ;

2° Les jeunes gens dont l’entrée en stage a lieu moins d’un an après l’accomplissement du service national ;

3° Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;

4° Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial.

Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.

Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu’elles sont chefs de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge bénéficient d’une rémunération majorée.

Article 26

L’Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage de prévention au sens du l° de l’article 10 ci-dessus et qu’elles continuent de rémunérer dans les conditions prévues à son contrat de travail, une somme calculée en fonction du salaire versé. »

[…]

La loi instaure les fonds d’assurance formation FAF :

«  I – Les Fonds d’assurance-formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, du salaire ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu’elle continue d’être due en application du II de l’article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier.

Sous réserve que le Fonds d’assurance-formation ait une personnalité distincte de celle de l’entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les intéressés. »

[…]

Article 38

Les frais de transport exposés par les travailleurs pour se rendre au lieu des stages qui font l’objet du présent titre et pour en revenir ou pour se déplacer, en fonction des nécessités de ces stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.

1978

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000518242/

La loi précise celle de 1971 et l’intègre au Code du travail.

1984

Loi n°84-130 du 24 février 1984 DITE RIGOUT (Ministre de la formation professionnelle, un ministère ayant été créé en 1981) PORTANT REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET MODIFICATION CORRELATIVE DU CODE DU TRAVAIL

La loi précise celle de 1971 et met à jour le Code du travail. Elle donne aussi un nouveau rôle au comité d’entreprise et aux branches professionnelles.

« Art. L. 932-1. — Le comité d’ entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’ emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise.

« Ces orientations doivent prendre en compte l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu ’elle ressort des informations fournies par l’employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l’ article L. 123-3 du présent code.

« Le comité d ’entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu ’un changement important affecte l’un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération

doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l’ouverture de la négociation prévue à l’article L. 932-2.

« Art. L. 932-2. — Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Elle met à jour le taux de participation des entreprises : « Art. L. 950-2. — Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l’article L. 950-1

un pourcentage minimum de 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l’article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. »

[…]

Art. L. 950-2-2. — Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale

au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l’année de référence, est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l’Etat.

1990

Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue

Cette loi accroît les contrôles sur les organismes de formation, suite à leur multiplication, en modifiant le Code du travail. Un organisme de formation se déclare désormais et doit adresser un bilan pédagogique et financier à l’Etat.

Article L920-4

Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d’administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l’honneur.

Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d’un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l’Etat et de la région une déclaration préalable. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l’article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l’année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n’ont pas été adressés à l’autorité administrative de l’Etat.

[…]

Article L920-5

Les personnes définies à l’article L. 920-2 adressent chaque année à l’autorité administrative de l’Etat un document retraçant l’emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l’article

Article L920-5-1

L’établissement d’un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.

Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l’organisme :

1° Rappelle les principales mesures applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans l’établissement ;

2° Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;

3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d’une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.

Les mesures d’application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L920-5-2

A l’exclusion des établissements régis par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, les organismes de formation qui souscrivent une convention de formation avec l’Etat sont tenus de constituer un conseil de perfectionnement.

Celui-ci est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l’organisation et à la mise en oeuvre des formations dispensées en application des conventions de formation conclues avec l’Etat. Dans le cadre de ce type de convention, lorsqu’un stagiaire encourt une mesure d’exclusion du stage, le conseil de perfectionnement est constitué en commission de discipline. Il procède également à l’examen du marché de la formation et se prononce sur la pertinence des stages. Son avis accompagne la demande d’habilitation déposée par l’organisme de formation.

La composition du conseil de perfectionnement doit figurer dans la demande d’habilitation déposée par l’organisme de formation dans les conditions prévues à l’article L. 940-1-1.

Article L920-5-3

Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage font l’objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.

Article L920-6



La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l’article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l’obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l’article L. 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu’elle propose.

La publicité ne doit faire aucune mention, sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d’habilitation prévues à l’article L. 940-1-1.

Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci.

La publicité écrite doit également préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.

Article L920-7

Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu’il est rémunéré par une commission et qu’il a pour objet de provoquer la vente d’un plan ou la souscription d’une convention de formation.

Article L920-8

Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret.

Les organismes à activités multiples doivent suivre d’une façon distincte en comptabilité l’activité au titre de la formation professionnelle continue.

[…]

Article L940-1-1

Quelles que soient l’origine budgétaire des fonds et l’autorité signataire, les conventions mentionnées à l’article L. 940-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l’objet d’une habilitation délivrée par le représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

Cette habilitation, qui vise à s’assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d’encadrement mis en oeuvre.

La demande d’habilitation fait apparaître les capacités de l’organisme de formation à accueillir des handicapés.

Le représentant de l’Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l’habilitation d’un ou plusieurs programmes de formation.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l’habilitation, les critères et les modalités d’octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l’habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l’ensemble de ces procédures.

1991

Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi

Cette loi apporte des modifications au Code du travail et au Code général des impôts.

La loi rappelle le droit à la formation et introduit le bilan de compétences (titre II chapitre 1) :

« Article L900-3

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d’acquérir une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme :

– soit entrant dans le champ d’application de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

– soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;

– soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle ;

Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d’acquérir une telle qualification et donne droit :

– à un bilan de compétences et à l’élaboration d’un projet personnalisé de parcours de formation ;

– à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l’Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d’employeurs et de salariés représentatifs au plan national. »

[…] »

La loi comporte un chapitre sur le congé de formation (titre II chapitre 3) :

« Article L931-2

Les travailleurs salariés […] ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l’article L. 900-2.

Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d’une ancienneté en qualité de salarié, d’au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise.

Toutefois, les travailleurs d’entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d’une ancienneté en qualité de salarié, d’au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise.

La condition d’ancienneté n’est pas exigée des salariés qui ont changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique et qui n’ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi. »

Article L931-8-1

Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel lorsque la profession n’entre pas dans le champ d’application d’un accord interprofessionnel, étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants du présent code, détermine :

1° Les règles de prise en charge, par les organismes paritaires mentionnés à l’article L. 951-3, des dépenses afférentes au congé de formation ;

2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;

3° La composition et la compétence de l’instance nationale paritaire chargée d’appliquer l’accord ou la convention, et notamment de définir les catégories d’actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l’ordre de satisfaction des demandes. »



La loi introduit aussi le plan de formation (titre II chapitre 4).

« Article L933-4

Lorsqu’un programme pluriannuel de formation est élaboré par l’employeur, le comité d’entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l’une des réunions prévues à l’article L. 933-3.

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par l’accord professionnel prévu à l’article L. 933-2, les prespectives économiques et l’évolution des investissements, des technologies, des modes d’organisation du travail et de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. »

Le titre III précise les dispositions relatives à la participation des employeurs à la formation continue et aux instances paritaires, selon que l’entreprise a plus ou moins de 10 salarié-es dans l’entreprise. Leur contribution financière est proportionnelle à « toutes les sommes payées par les employeurs à l’ensemble de leur personnel »

« Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l’article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100. »

«  Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l’exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent consacrer au financement des actions définies à l’article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231, des salaires payés pendant l’année en cours. […] A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l’Etat. »

«  Les sommes versées par les employeurs en application de l’article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur agréé.

Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l’organisme collecteur agréé est un fonds d’assurance formation mentionné à l’article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l’ensemble des contributions qu’il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.

Les conditions d’utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

La loi inclut les professions agricoles.

« Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d’assurance-formation de non salariés. »

1993

LOI quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle

« Article L961-12

La validité des agréments délivrés aux fonds d’assurance formation mentionnés à l’article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l’article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995.

A compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d’être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l’article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu’une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

Sauf lorsque les fonds d’assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, l’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ de l’application de l’accord.

Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.

Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et les chambres d’agriculture, des conventions dont l’objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au deuxième alinéa ci-dessus après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi prévu à l’article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l’article L. 920-1. »

1998

LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

« Article L900-6

La lutte contre l’illettrisme fait partie de l’éducation permanente. L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour leur part.

Les actions de lutte contre l’illettrisme sont des actions de formation, au sens de l’article L. 900-2.

Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l’obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 950-1 dans les conditions prévues au présent livre.



Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

2000

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1) dite Aubry II

La loi, en modifiant le Code du travail, affirme l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois et les protège en cas de refus de suivre une action de formation :

« Article L932-2

L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l’initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.

La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.

Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000].

Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »

2003

Arrêté du 7 avril 2003 modifiant l’arrêté du 18 février 1966 relatif au fonctionnement financier et comptable de l’Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d’oeuvre

Article 1

Dans le titre et les articles de l’arrêté du 18 février 1966 susvisé, les mots : « Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d’oeuvre (ANIFRMO) » sont remplacés par les mots : « Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ».

2004

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (1)

La loi reprend tout ce qui fait la formation professionnelle dans son titre Ier: dispositions générales, plan de formation, confé de formation, négociations, dispositions financières.

La loi introduit le droit individuel à la formation.

« Article L933-1

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, sauf dispositions d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis. »

« Article L933-3

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l’action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa de l’article L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir ses droits à la formation. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action de formation.

Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s’exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d’un tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail. »

« Article L933-4

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l’article L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur de l’allocation de formation définie au III de l’article L. 932-1. Le montant de l’allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l’employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. »

« Article L931-20-2

Les salariés employés en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 prorata temporis, à l’issue du délai de quatre mois fixé au b de l’article L. 931-15. L’employeur est tenu d’informer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6. L’organisme paritaire agréé mentionné à l’article L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ces salariés. »

Le taux de contribution des entreprises augmente :

« Article L951-1

A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l’article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l’article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail. »

2009

LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Le DIF devient portable :

Art.L. 6323-17.-En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.A défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.

« Lorsque l’action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

« Art.L. 6323-18.-En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l’article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule hors temps de travail et l’allocation visée à l’article L. 6321-10 n’est pas due par l’employeur.

« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section  » professionnalisation ”, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

« 2° Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.

« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section  » professionnalisation ”, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

La loi réaffirme que le temps de formation est un temps de travail effectif :

« Art.L. 6321-2.-Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. ».

La loi introduit les « Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation

« Art.L. 6315-1.-A l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

« Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.

« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel.

« Art.L. 6315-2.-Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;

« 2° Dans le cadre de la formation continue :

« ― tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ;

« ― les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« ― les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;

« ― les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

« ― les qualifications obtenues ;

« ― les habilitations de personnes ;

« ― le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.

« L’employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d’embauche qu’il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation. »

Elle crée le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et le dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi.

Enfin elle redéfinit la mission et les options des organismes collecteurs agréés :

« Art.L. 6332-1-1.-Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :

« 1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;

« 2° D’informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;

« 3° De participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l’ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

« Ils peuvent conclure avec l’Etat des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.

« Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s’assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

[…]

3° La dernière phrase dusecond alinéa de l’article L. 6332-3 est ainsi rédigée :

« L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l’organisme. » ;

4° Après l’article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 6332-3-1.-Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.

« Elles sont mutualisées dès leur réception.L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

« Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. » ;

« « Art.L. 6332-1.-L’organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l’autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

« L’agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

« 2° De la cohérence de leur champ d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;

« 6° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l’application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 6332-1-2.

« L’agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n’est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. »

« L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. » »

Le titre VII de la loi concerne les « offre et organismes de formation » :

Principes généraux

« Art.L. 6351-1 A. ― L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;

[…]

4° Les articles L. 6351-3 et L. 6351-4 sont ainsi rédigés :

« Art.L. 6351-3. ― L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :

« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;

« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

« 3° L’une des pièces justificatives n’est pas produite.

« Art.L. 6351-4. ― L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :

« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;

« 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;

« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée.

« Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. » ;

5° Avant l’alinéa unique de l’article L. 6351-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;

6° L’article L. 6351-6 est ainsi rédigé :

« Art.L. 6351-6. ― La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative. » ;

7° Après l’article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 6351-7-1. ― La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l’article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;

L’AFPA s’autonomise :

Au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l’accomplissement des missions d’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l’accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

2014

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale remplace le DIF par le CPF, compte personnel de formation et modifie en fonction le Code du travail.

« Article L6323-2

Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée, à la recherche d’un emploi, travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. 

Article L6323-3

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.»

[…]

Article L6323-4

I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.

Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l’article L. 6323-7. »

Les formations en question sont les suivantes :

« Article L6323-6

I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

II. ― Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-2 du présent code ;

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

III. ― L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. »

La loi crée également un chapitre, dans le code du travail, consacré à la « qualité des actions de la formation »

« Article L6316-1

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. » Ce sera le dispositif Data-dock.

La loi change également les modalités de versement.

2016

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

La loi introduit le « compte personnel d’activités ».

« Article L5151-1

Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.

Le titulaire du compte personnel d’activité décide de l’utilisation de ses droits dans les conditions définies au présent chapitre, au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu’au chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.

Le titulaire du compte personnel d’activité a droit à un accompagnement global et personnalisé destiné à l’aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6.

Article L5151-2

Un compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans se trouvant dans l’une des situations suivantes […]

Article L5151-5

Le compte personnel d’activité est constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte professionnel de prévention ;

3° Du compte d’engagement citoyen.

Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant. »

Le compte d’engagement citoyen :

«  Article L5151-7

 

Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :

1° Des droits sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;

2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.

 

Article L5151-8

Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8.

Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser ».

2018

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Le titre Ier s’intitule Vers une nouvelle société de compétences.

Par l’article 1er , le CPF se comptabilise désormais en euros et plus en heures.

Il introduit la Caisse des dépôts et consignations comme gestionnaire des fonds du CPF à la place des opérateurs collecteurs :

«  Art. L. 6333-1.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l’article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.

« Article L6323-9

La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. »

La loi insiste sur le Conseil en évolution professionnelle :

« Art. L. 6111-6.-Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles. » Cette mission peut être effectuée par Pôle Emploi, les Missions locales…

Un chapitre catégorie d’action est ajouté au Code du travail. Il précise :

« « Art. L. 6313-2.-L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.

« Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 6313-3.-Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 ont pour objet :

« 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

« 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;

« 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

« 4° De favoriser la mobilité professionnelle. »

« Art. L. 6313-7.-Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

« 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;

« 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;

« 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6.

« Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir. »

La loi insiste sur la notion de qualité :

« Art. L. 6316-1.-Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, par l’Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat. » ;

Art. L. 6316-2.-La certification mentionnée à l’article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 du présent code.

« Art. L. 6316-3.-Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 6316-1 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.

« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.

C’est la base légale de Qualiopi.

Les organismes collecteurs paritaires agréés deviennent les organisateurs de compétences :

«  Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6333-1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6 » ; »

France Compétences est créée :

« « Art. L. 6113-1.-Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. »

Les FONGECIF, Commissions paritaires interprofessionnelles régionales, deviennent les Associations Transitions Pro ou AtPro. Elles sont agréées par l’État et sont composées de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Elles sont en charge des projets de transition professionnelle, du conseil en évolution professionnelle

 

Aujourd’hui

6e partie du Code du travail relative à la formation et à l’orientation professionnelles tout au long de la vie

 

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